Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 2001, présentée par Mme Najet Y..., épouse Z...
X..., demeurant ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 juillet 2000 par lequel le préfet des Hauts de Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... épouse Z...
X..., ressortissante marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 février 2000, de la décision du préfet des Hauts de Seine du 3 février 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le refus de titre de séjour opposé à Mme Y... épouse Z...
X..., le 3 février 2000, comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date à laquelle la carte de résident qu'elle sollicitait lui a été refusée, Mme Y... épouse Z...
X... ait eu une communauté de vie avec son époux ; que, par suite, Mme Y..., épouse Z...
X... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle n'entrait pas dans le champ des dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... épouse Z...
X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Y... épouse Z...
X... est rejetée .
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Najet Y... épouse Z...
X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.