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28/12/2001 | FRANCE | N°229415

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 229415


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Taman X..., demeurant chez M. Macire X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 16 septembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 m...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Taman X..., demeurant chez M. Macire X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 16 septembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de police de Paris lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il était ainsi dans cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ( ...) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ( ...)" ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions énoncées au 3° de l'article 12 bis et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ;
Considérant toutefois que le moyen fondé sur l'absence de saisine de ladite commission est irrecevable dans la mesure où la décision de refus de séjour est devenue définitive ; qu'il est au surplus infondé, M. X... ne relevant pas des catégories d'étranger relevant des dispositions précitées
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "sauf si l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "Vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous les moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'apporte pas d'éléments probants justifiant de sa présence en France depuis plus de dix ans ; qu'en particulier, la simple production de lettres qui lui ont été adressées en France durant une période comprise entre 1990 et 1997, ne suffit pas à établir que l'intéressé ait résidé sur le territoire français de façon habituelle à cette époque ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 septembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Taman X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 229415
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 septembre 2000
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 229415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229415.20011228
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