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28/12/2001 | FRANCE | N°229718;229756

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 28 décembre 2001, 229718 et 229756


Vu 1°), sous le n° 229718, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE POUR L'EXERCICE LIBERAL DE LA MEDECINE A L'HOPITAL (SNDELMH) dont le siège social est situé à l'Académie nationale de chirurgie, "Les Cordeliers", ... ; le SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE POUR L'EXERCICE LIBERAL DE LA MEDECINE A L'HOPITAL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la circulaire du 1er décembre 2000 relative à la perception des honoraires par l'inter

médiaire de l'administration hospitalière des praticiens hospitali...

Vu 1°), sous le n° 229718, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE POUR L'EXERCICE LIBERAL DE LA MEDECINE A L'HOPITAL (SNDELMH) dont le siège social est situé à l'Académie nationale de chirurgie, "Les Cordeliers", ... ; le SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE POUR L'EXERCICE LIBERAL DE LA MEDECINE A L'HOPITAL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la circulaire du 1er décembre 2000 relative à la perception des honoraires par l'intermédiaire de l'administration hospitalière des praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le n° 229756, le mémoire, enregistré le 31 janvier 2001 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par MM. Gilbert X..., demeurant "La Baguenaude", ..., Franck Y..., demeurant ..., Yvan Z..., demeurant ..., Jean A..., demeurant 25, rue des 3 Faucons à Avignon (84000), Jean-Pierre B..., demeurant ..., Serge C..., demeurant ..., Dominique E..., demeurant ..., Richard D..., demeurant ..., Claude F..., demeurant, ..., Henri G..., demeurant ..., Gilbert H..., demeurant ..., Jean-Pierre I... demeurant ..., Jean-Louis J..., demeurant ..., Jean-Baptiste K..., demeurant ..., Gilles L..., demeurant ..., S. HAUPERT, demeurant ... à Les Angles (30133), Didier N..., demeurant ..., Marc P..., demeurant ..., Le Parc, à Villeneuve-les-Avignon (30400), Marc Q..., demeurant ..., Michel S..., demeurant ..., Gilles T..., demeurant ..., Jean-Michel U..., demeurant ... et Mmes Brigitte M..., demeurant impasse des Chênes, boulevard Ducros à Villeneuve-les-Avignon (30400), Nicole O..., demeurant ... et Monique R..., demeurant ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule la circulaire DHOS/M2/200 n° 583 du 1er décembre 2000 relative à la perception des honoraires par l'intermédiaire de l'administration hospitalière des praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, notamment ses articles 54 et 72 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE DE L'EXERCICE LIBERAL DE LA MEDECINE A L'H PITAL,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE POUR L'EXERCICE LIBERAL DE LA MEDECINE A L'HOPITAL et de M. X... et autres présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-30 du code la santé publique en vigueur antérieurement au 22 juin 2000 : "Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies ci-après" ; qu'aux termes de l'article L. 714-31 du même code, dans sa rédaction issue du I de l'article 54 de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle : "L'activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins d'hospitalisation ; elle s'exerce exclusivement au sein des établissements dans lesquels les praticiens ont été nommés ou, dans le cas d'une activité partagée, dans l'établissement où ils exercent la majorité de leur activité publique, à la triple condition : 1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur public hospitalier ; 2° Que la durée de l'activité libérale n'excède pas 20 % de la durée du service hospitalier hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens ; 3° Que le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique. Aucun lit ni aucune installation médico-technique ne doit être réservé à l'exercice de l'activité libérale. Des dispositions réglementaires fixent les modalités d'exercice de l'activité libérale" ; qu'aux termes de l'article L. 714-32 du même code, dans sa rédaction issue du II de l'article 54 de la loi du 27 juillet 1999 précitée : "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, le praticien exerçant une activité libérale perçoit ses honoraires par l'intermédiaire de l'administration hospitalière. L'activité libérale donne lieu au versement à l'établissement par le praticien d'une redevance dans des conditions déterminées par décret" ; qu'aux termes de l'article L. 714-33 du même code : "Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire. Ce contrat est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement, pour une durée de cinq ans renouvelable. L'approbation du contrat vaut autorisation d'exercice de l'activité libérale ..." ; qu'aux termes de l'article L. 714-35 du même code : "L'autorisation peut être suspendue ou retirée par le représentant de l'Etat dans le département lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent en vertu des lois et règlements et les dispositions du contrat" ; que les dispositions précitées des articles L. 714-30, L. 714-31, L. 714-32, L. 714-33 et L. 714-35 du code de la santé publique ont été codifiées par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique, respectivement aux articles L. 6154-1, L. 6154-2, L. 6154-3, L. 6154-4 et L. 6154-6 ;

Considérant qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 54 de la loi du 27 juillet 1999 précitée, les praticiens hospitaliers autorisés à exercer une activité libérale pouvaient, selon leur choix, percevoir leurs honoraires directement ou par l'intermédiaire de l'administration hospitalière ; que par une circulaire en date du 1er décembre 2000 le ministre de l'emploi et de la solidarité a demandé aux directeurs des établissements publics de santé que les dispositions introduites par le II de l'article 54 de la loi du 27 juillet 1999, imposant aux praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale de percevoir leurs honoraires par l'intermédiaire de l'administration hospitalière, soient mises en oeuvre "dans les plus brefs délais, les dispositions législatives ... étant applicables depuis la promulgation de la loi, sans attendre qu'un nouveau décret relatif à l'exercice de l'activité libérale soit publié" ; que le SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE POUR L'EXERCICE LIBERAL DE LA MEDECINE A L'HOPITAL et M. X... et autres demandent l'annulation de cette circulaire ;
Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le praticien hospitalier ne peut exercer une activité libérale que si l'intérêt du service public n'y fait pas obstacle et après autorisation délivrée par le préfet de département pour une durée déterminée ; que si cette autorisation prend la forme de l'approbation d'un "contrat" conclu entre le praticien et l'établissement public de santé précisant les modalités d'exercice de l'activité libérale, qui doit d'ailleurs être conforme à un contrat-type établi par voie réglementaire, le praticien hospitalier doit être regardé comme bénéficiaire d'une autorisation administrative et non comme étant dans une situation qui présenterait un caractère contractuel ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des "contrats" d'exercice libéral antérieurement conclus, prévoyant la perception directe des honoraires, pour soutenir qu'il avaient un droit au maintien de la législation sur le fondement de laquelle leur avait été accordée l'autorisation d'exercice libéral ; qu'il suit de là que dès lors, d'une part, que les dispositions du II de l'article 54 de la loi du 27 juillet 1999 sont, en vertu de l'article 72 de cette même loi, entrées en vigueur dès la publication de celle-ci et, d'autre part, que l'application immédiate de la perception des honoraires par l'intermédiaire de l'administration hospitalière n'était pas impossible même en l'absence de nouvelles précisions définies par voie réglementaire, ce mécanisme de paiement ayant au demeurant été déjà mis en oeuvre par voie réglementaire, il appartenait à l'administration de faire application des nouvelles dispositions dès la publication de la loi du 27 juillet 1999, y compris aux situations en cours à cette date, sans attendre l'intervention du décret prévu à d'autres fins au dernier alinéa de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par les énonciations contestées de sa circulaire le ministre de l'emploi et de la solidarité a procédé à une interprétation des règles de droit applicables qui ne méconnaît ni le sens, ni la portée de ces règles ; qu'elles n'ont pas le caractère d'une décision faisant grief ; que, par suite, les requêtes dirigées contre elles ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions présentées par le SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE POUR L'EXERCICE LIBERAL DE LA MEDECINE A L'HOPITAL tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE POUR L'EXERCICE LIBERAL DE LA MEDECINE A L'HOPITAL la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE POUR L'EXERCICE LIBERAL DE LA MEDECINE A L'HOPITAL et de MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., E..., D..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., HAUPERT, N..., P..., Q..., S..., T..., U..., Mmes M..., O... et NOUVEL, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE POUR L'EXERCICE LIBERAL DE LA MEDECINE A L'HOPITAL, à MM. Gilbert X..., Franck Y..., Yvan Z..., Jean A..., Jean-Pierre B..., Serge C..., Dominique E..., Richard D..., Claude F..., Henri G..., Gilbert H..., Jean-Pierre I..., Jean-Louis J..., Jean-Baptiste K..., Gilles L..., S. HAUPERT, Didier N..., Marc P..., Marc Q..., Michel S..., Gilles T..., Jean-Michel U..., à Mmes Brigitte M..., Nicole MARTIN et Monique R... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 229718;229756
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES NON REGLEMENTAIRES.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION.


Références :

Circulaire du 01 décembre 2000 emploi et solidarité décision attaquée confirmation
Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L714-30, L714-31, L714-32, L714-33, L714-35, L6154-1, L6154-2, L6154-3, L6154-4, L6154-6
Loi 99-641 du 27 juillet 1999 art. 54
Ordonnance 2000-548 du 15 juin 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 229718;229756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229718.20011228
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