Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 18 juin 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE OMNIELEC, dont le siège est ... ; la SOCIETE OMNIELEC demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 12 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 29 avril 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1987, 1988 et 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE OMNIELEC,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SOCIETE OMNIELEC soutient que la cour administrative d'appel de Paris a insuffisamment motivé son arrêt ; qu'elle a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré du défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, au motif que la commission était incompétente pour connaître d'une question de droit ; que la cour administrative d'appel ne pouvait, sans commettre une nouvelle erreur de droit, écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la période vérifiée, alors que l'administration fiscale a fait porter son contrôle sur deux exercices antérieurs à ceux qui étaient mentionnés dans l'avis de vérification contrairement aux articles L. 169 et L. 187 du livre des procédures fiscales ; que la Cour a inexactement qualifié son activité en lui déniant le caractère commercial ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE OMNIELEC n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE OMNIELEC.