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28/12/2001 | FRANCE | N°230477

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 décembre 2001, 230477


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 16 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Belaïd X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 16 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Belaïd X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Belaïd X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 octobre 2000, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 12 octobre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour annuler l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 16 janvier 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X..., le magistrat délégué par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir déclaré recevable l'exception d'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur du 26 septembre 2000 refusant à M. X... l'asile territorial et de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 12 octobre 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour temporaire, s'est fondé sur l'illégalité de la décision du 26 septembre 2000 précitée en raison de l'erreur manifeste qui aurait été commise par le ministre dans l'appréciation de la situation de M. X... ;
Considérant, en premier lieu, que les décisions susmentionnées du 26 septembre et du 12 octobre 2000 ont été notifiées à M. X... le 12 octobre 2000 et ont toutes deux fait l'objet d'un recours gracieux le 10 novembre 2000 ; que seul le recours gracieux formé contre la première décision a été expressément rejeté par une décision prise le 13 novembre 2000 mais qui n'a pas été notifiée à M. X... dans des conditions permettant de faire courir à son encontre le délai de recours ; que par suite, M. X... était recevable à exciper de l'illégalité des décisions du 26 septembre et du 12 octobre 2000 à l'appui de sa contestation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 16 janvier 2001 ;

Considérant que M. X... invoque les risques personnels que comporterait pour lui son retour en Algérie et fait valoir que la décision du 26 septembre 2000 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier, que l'intéressé produit à l'appui de ses allégations des attestations concordantes du président de l'assemblée populaire communale de Ait Mahmoud du 14 février 2000 et du président du bureau régional du "Rassemblement pour la culture et la démocratie" de Tizi-Ouzou du 15 février 2000 selon lesquelles M. X... est menacé par un groupe d'individus armés non identifié ; que M. X... doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme établissant la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Algérie ; qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation la décision de rejet de la demande d'asile territorial de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 16 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Belaïd X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 janvier 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2001, n° 230477
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laville
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 28/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230477
Numéro NOR : CETATEXT000008030537 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-28;230477 ?
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