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28/12/2001 | FRANCE | N°230604

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 décembre 2001, 230604


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 12 janvier 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Lakhdar X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 12 janvier 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Lakhdar X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Robineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Lakhdar X..., ressortissant étranger, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 5 août 1999, de la décision du 3 août 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X..., qui est entré en France le 28 juillet 1996 et est célibataire et sans enfant, fait valoir que son père, sa mère et l'un de ses frères vivent sur le territoire national en situation régulière et que sa présence est nécessaire auprès de ses parents ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa mère, qui bénéficie du soutien de son mari et de son fils Tayeb, n'est pas atteinte d'une pathologie nécessitant la présence auprès d'elle de son second fils ; que la présence de M. X... n'est pas non plus nécessaire à l'exploitation des hôtels que tiennent son père et son frère ; que M. X... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent plusieurs de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X..., la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE du 12 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Versailles ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 3 août 1999 ;
Considérant que M. X... est recevable à exciper, à l'appui de son recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision du 3 août 1999 lui refusant un titre de séjour, contre laquelle il a formé un recours contentieux dans les délais ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; qu'il résulte de ces dispositions, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant que, comme il a été dit précédemment, M. X... est entré en France en 1996, qu'il est célibataire, sans enfant qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine et que sa présence en France n'est pas indispensable au soutien de ceux de ses parents qui y sont régulièrement établis ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que M. X... ne soutient pas qu'il entrait dans le champ d'application des autres dispositions des articles 12 bis et 15 de l'ordonnance susmentionnée ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant que, pour les raisons énumérées ci-dessus, dans les circonstances de l'espèce, compte-tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X..., la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens dirigés contre la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 12 juin 2001 :

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière qui ne précise pas, par lui-même, le pays de destination de M. X... ;
Considérant que, pour les raisons énumérées ci-dessus, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3°°A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X... est entré en France le 28 juillet 1996 ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 3° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 12 janvier 2001 décidant la reconduite de M. X... à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 24 janvier 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Lakhdar X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 230604
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 août 1999
Arrêté du 12 janvier 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater, art. 12 bis, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 230604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Robineau
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230604.20011228
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