Vu la requête, enregistrée le 22 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 8 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ibrahim X... ;
2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ibrahim X..., qui est de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification le 27 octobre 2000 de l'arrêté du 25 octobre 2000 par lequel le PREFET DE L'HERAULT a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi, lorsqu'a été pris l'arrêté du 8 janvier 2001 dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que pour annuler l'arrêté du 8 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la circonstance que M. X... était marié depuis le 5 juin 2000 avec une ressortissante française ; que, toutefois, M. X..., qui n'établit pas être entré régulièrement en France, ne peut invoquer les dispositions du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée, lesquelles subordonnent à la régularité du séjour la délivrance de plein droit d'une carte de séjour à l'étranger marié avec un ressortissant français ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté litigieux du 8 janvier 2001 méconnaîtrait les dispositions du 4° de l'article 25 de la même ordonnance, lesquelles concernent les étrangers dont le mariage avec un ressortissant français est intervenu depuis plus d'un an ; que l'intéressé n'a pas allégué devant le premier juge être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans un autre pays que la France ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de séjour de M. X... en France et à la durée de son mariage, l'arrêté du 8 janvier 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DE L'HERAULT est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le motif que cet arrêté méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le premier juge ;
Considérant que l'arrêté contesté, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fonde, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... n'a séjourné en France que depuis la fin de l'année 1998 où il a demandé à bénéficier du statut de réfugié puis de l'asile territorial qui lui ont, d'ailleurs, été successivement refusés ; qu'il s'est maintenu en France en situation irrégulière après la notification de l'arrêté du 25 avril 2000 lui refusant un titre de séjour ; qu'il n'était marié que depuis sept mois lorsqu'a été pris l'arrêté du 8 janvier 2001 ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 8 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 19 janvier 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Ibrahim X... et au ministre de l'intérieur.