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28/12/2001 | FRANCE | N°230857

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 décembre 2001, 230857


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 2001, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 16 septembre 1999 en tant qu'il fixait le pays à destination duquel serait reconduit M. X... ;
2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination formées par M. X... devant le tribunal

administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convent...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 2001, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 16 septembre 1999 en tant qu'il fixait le pays à destination duquel serait reconduit M. X... ;
2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination formées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Habib X..., ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 10 juillet 1998, de la décision du 7 juillet 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... doit être regardé, dans les termes où est rédigé son article 2, comme comportant une décision de renvoi de l'intéressé en Algérie ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'apporte aucune précision ni justification propres à établir le bien fondé de ses allégations selon lesquelles il serait exposé personnellement à des risques pour sa sécurité en cas de retour en Algérie ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué du PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... doit être reconduit ;
Article 1er : Le jugement du 22 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 septembre 1999 du PREFET DE POLICE en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de M. X... est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée en tant qu'elle était dirigée contre la décision du PREFET DE POLICE fixant l'Algérie comme destination de M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Habib X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 230857
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 septembre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 230857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laville
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230857.20011228
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