Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Halima X..., demeurant chez Mme Halima X..., ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2001 par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 1er décembre 2000 de la décision du 28 novembre 2000 par laquelle le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle souhaite vivre et se marier en France, où sa belle-soeur la prend en charge, qu'elle s'intègre en suivant des cours de français et que ses frères restés en Algérie sont trop pauvres pour la prendre en charge, il ressort des pièces du dossier que compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté et des conditions de séjour de Mlle X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 23 janvier 2001 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que le moyen, tiré de ce que Mlle X... courrait des risques si elle devait retourner en Algérie, ne peut être utilement invoqué à l'appui de son recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne fixe pas le pays de destination de la reconduite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Halima X..., au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur.