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28/12/2001 | FRANCE | N°231147

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 231147


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 2001, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 2001 du magistrat délégué par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Ceyhan X..., l'arrêté du 6 mars 2001 par lequel il a fixé la Turquie comme pays à destination duquel M. X... doit être renvoyé ;
2°) de rejeter la demande présenté

e par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 2001, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 2001 du magistrat délégué par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Ceyhan X..., l'arrêté du 6 mars 2001 par lequel il a fixé la Turquie comme pays à destination duquel M. X... doit être renvoyé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 décembre 2000, de la décision du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE du 28 décembre 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (.) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière (.)" ; qu'aux termes de l'article 12 quater de cette ordonnance : "Dans chaque département est institué une commission du titre de séjour (.). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis (.)" ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 28 décembre 2000 du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour par le moyen tiré de ce que, sa situation personnelle relevant du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet ne pouvait lui opposer un refus de séjour sans consulter la commission du séjour des étrangers ; que, toutefois, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'entrait pas dans le champ d'application de cette disposition, faute d'être entré régulièrement en France ; que, par suite, le refus de séjour du 22 décembre 2000 n'est pas susceptible d'être utilement contesté par la voie de l'exception à l'appui du recours dirigé contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a épousé le 7 octobre 2000 Mlle Y..., de nationalité française, et qu'un enfant devrait naître de cette union en décembre 2001, il ressort des pièces du dossier que le mariage contracté par M. X... le 13 septembre 2000 avait un caractère récent à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision fixant la Turquie comme pays à destination duquel M. X... doit être reconduit :
Considérant que, par une décision du 6 février 2001, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a décidé que M. X... sera reconduit à destination de la Turquie ; que M. X... dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble, se fondant sur l'unique moyen soulevé par M. X..., a annulé la décision fixant la Turquie comme pays à destination duquel serait exécuté l'arrêté du même jour ordonnant la reconduite à la frontière de celui-ci ;
Article 1er : Le jugement du 15 février 2001 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 6 février 2001 du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE fixant la Turquie comme pays à destination duquel doit être exécuté l'arrêté du même jour ordonnant la reconduite à la frontière de M. X....
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble et dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. Ceyhan X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 231147
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 décembre 2000
Arrêté du 06 mars 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 231147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231147.20011228
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