La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2001 | FRANCE | N°231210

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 décembre 2001, 231210


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 2001 par lequel le président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 22 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Souad X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés f...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 2001 par lequel le président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 22 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Souad X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et notamment son article 5 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de 2 mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués" ; qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois la décision implicite est illégale ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, le 24 mars 2000, Mme X..., a régulièrement déposé une demande d'admission au séjour auprès du bureau des étrangers de la préfecture de l'Hérault ; que, par une lettre datée du 24 juillet 2000, l'intéressée a demandé la communication des motifs de la décision implicite de refus de séjour née le même jour du silence gardé par le PREFET DE L'HERAULT pendant le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande de titre de séjour susmentionnée ; qu'il est constant que ces motifs n'ont pas été communiqués à Mme X... dans le délai d'un mois prévu par les dispositions législatives précitées ; que, par suite, la décision implicite de refus de séjour est illégale, alors même que, par une décision confirmative en date du 24 octobre 2000, notifiée à l'intéressée le 26 octobre 2000, le PREFET DE L'HERAULT en aurait fait connaître les motifs à l'intéressée ; qu'il en résulte que Mme X... était recevable et fondée à exciper de cette illégalité à l'encontre de l'arrêté en date du 22 janvier 2001 par laquelle le PREFET DE L'HERAULT a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 22 janvier 2001 susmentionné ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'il soit fait application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative :

Considérant que le premier alinéa de l'article 6-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée, repris à l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dispose : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; que l'article L. 911-3 du même code dispose : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet" ; qu'aux termes des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans sa rédaction, applicable en l'espèce, issue de la loi du 11 mai 1998 : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ; que pour l'application combinée des dispositions législatives précitées, l'étendue des obligations pesant sur l'administration quant à l'exécution de la chose jugée est fonction de la nature du motif de l'annulation prononcée par le juge de la reconduite ;
Considérant que le motif de l'annulation prononcée par le président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, s'il implique qu'une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à Mme X..., jusqu'à ce que le PREFET DE L'HERAULT ait à nouveau statué sur son cas, n'implique pas pour autant qu'un titre de séjour lui soit nécessairement délivré ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction assorties d'une demande d'astreinte présentées par Mme X..., ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 6 000 F (914,69 euros) qu'elle demande au titre des frais exposés par elle devant le juge de première instance et devant le Conseil d'Etat ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'HERAULT est rejetée.
Article 2 : L'Etat paiera à Mme X..., la somme de 6 000 F (914,69 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à Mme Souad X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 janvier 2001
Code de justice administrative L911-1, L911-3, L761-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2001, n° 231210
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 28/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 231210
Numéro NOR : CETATEXT000008111302 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-28;231210 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award