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28/12/2001 | FRANCE | N°231284

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 décembre 2001, 231284


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 2001, présentée pour M. Y... NAIT LOUZ, demeurant chez M. Saïd X..., ... ; M. Z... LOUZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'annuler la décision de refus de séjour du 29 juin 199

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4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 2001, présentée pour M. Y... NAIT LOUZ, demeurant chez M. Saïd X..., ... ; M. Z... LOUZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'annuler la décision de refus de séjour du 29 juin 1999 ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Robineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... NAIT LOUZ, ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 29 juin 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... LOUZ, absent de son domicile le 7 février 2000 lors du passage du préposé de La Poste, s'est rendu au bureau de poste le 11 février 2000 pour retirer la lettre recommandée contenant l'arrêté du préfet de police du 31 février 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que le délai du recours contentieux contre cet arrêté n'a commencé à courir que du moment où le pli a été retiré ; que, par suite, la demande d'annulation dudit arrêté, enregistrée le 15 février 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris a été présentée dans le délai spécial de sept jours susmentionné ; qu'ainsi c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Z... LOUZ comme tardive ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z... LOUZ devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière du 31 janvier 2000 :
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière ; qu'ainsi il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;
Sur les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 29 janvier 1999 :
En ce qui concerne la méconnaissance du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :

Considérant qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris en dehors des cas d'urgence absolue ou de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ( ...)" ;
Considérant que M. Z... LOUZ soutient résider habituellement en France depuis 1986 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il produit divers éléments dont l'abondance pour certaines périodes ne compense pas le caractère imprécis et qui ne sont pas de nature à établir la continuité de son séjour en France alors qu'en outre il n'y exerce aucune activité professionnelle et que sa femme, qu'il a épousée après 1986, réside au Maroc avec leurs deux enfants qui y sont nés en 1994 et 1997 ; que, d'ailleurs, la commission du séjour des étrangers a émis le 7 mai 1999 un avis défavorable à sa demande ; que par suite M. Z... LOUZ n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché de méconnaissance des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précité ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que la famille de M. Z... LOUZ réside, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au Maroc ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. Z... LOUZ doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du 4 janvier 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... LOUZ devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... NAIT LOUZ, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 janvier 2000
Arrêté du 31 février 2000
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis, art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2001, n° 231284
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Robineau
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 28/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 231284
Numéro NOR : CETATEXT000008111316 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-28;231284 ?
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