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28/12/2001 | FRANCE | N°231671

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 231671


Vu la requête du PREFET DE POLICE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 2001 ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Hussen Omar Y... l'arrêté du 6 mars 2001 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de celui-ci ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Omar Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la con

vention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
Vu ...

Vu la requête du PREFET DE POLICE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 2001 ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Hussen Omar Y... l'arrêté du 6 mars 2001 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de celui-ci ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Omar Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du PREFET DE POLICE,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 5 mars 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Omar Y..., de nationalité somalienne, a été signé par M. Jean-François Z..., directeur de la police nationale, par délégation de M. Philippe A... qui, après avoir été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 janvier 2001, date à laquelle il a atteint la limite d'âge applicable aux fonctionnaires titulaires du grade de préfet, a été chargé, dans l'intérêt du service, d'assurer l'intérim des fonctions de préfet de police jusqu'à la nomination du titulaire de ce poste ;
Considérant que, si aucune circonstance particulière n'a pu justifier légalement que M. A... fût maintenu au-delà de la limite d'âge dans les fonctions de préfet de police jusqu'à la nomination de son successeur, un fonctionnaire irrégulièrement nommé aux fonctions qu'il occupe doit être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que sa nomination n'a pas été annulée ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'arrêté du 1er mars 2001 par lequel M. A... a délégué sa signature à M. Z... aurait été entaché d'incompétence pour annuler l'arrêté attaqué, signé sur le fondement de cette délégation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Omar X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen :
Considérant, d'une part, que selon le 2 de l'article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, les Etats parties à cette convention ne peuvent appliquer aux déplacements des réfugiés en situation irrégulière que les restrictions nécessaires "en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays" ; qu'en vertu de la loi du 25 juillet 1952 susvisé, il appartient à l'office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer, sous le contrôle de la commission des recours des réfugiés, sur les demandes tendant à ce que soit reconnue à un étranger la qualité de réfugié au sens de l'article 1er de la convention du 28 juillet 1951 précitée ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 : " (.) L'office ne peut être saisi d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qu'après que le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police a enregistré la demande d'admission au séjour du demandeur d'asile" ; que ces dispositions, qui sont d'application immédiate, ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et le préfet à enregistrer, une demande d'admission au séjour au titre de l'asile formulée par un étranger à l'occasion de son interpellation pour entrée irrégulière sur le territoire français ; que, par voie de conséquence, elles font légalement obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère l'ordonnance du 2 novembre 1945 en matière de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière avant d'avoir statué sur cette demande d'admission au séjour au titre de l'asile ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de son interpellation à la Gare du Nord à Paris, le 5 avril 2001, par la police, que M. Omar Y..., entré irrégulièrement en France le même jour, demandait l'admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE ait statué sur cette demande ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE ne pouvait décider la reconduite à la frontière de M. Omar Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Omar Y....
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Hussen Omar Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 231671
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 2
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 231671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231671.20011228
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