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28/12/2001 | FRANCE | N°231710

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 231710


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Hilmi X..., l'arrêté du 5 mars 2001 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de celui-ci ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Hilmi X..., l'arrêté du 5 mars 2001 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de celui-ci ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du PREFET DE POLICE,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 5 mars 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X..., ressortissant de la république d'Iran, a été signé par M. Jean-François Y..., directeur de la police nationale, par délégation de M. Philippe Z... qui, après avoir été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 janvier 2001, date à laquelle il a atteint la limite d'âge applicable aux fonctionnaires titulaires du grade de préfet, a été chargé, dans l'intérêt du service, d'assurer l'intérim des fonctions de PREFET DE POLICE jusqu'à la nomination du titulaire de ce poste ;
Considérant que, si aucune circonstance particulière n'a pu justifier légalement que M. Z... fût maintenu au-delà de la limite d'âge dans les fonctions de PREFET DE POLICE jusqu'à la nomination de son successeur, un fonctionnaire irrégulièrement nommé aux fonctions qu'il occupe doit être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que sa nomination n'a pas été annulée ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que l'arrêté du 1er mars 2001, par lequel M. Z... a délégué sa signature à M. Y..., aurait été entaché d'incompétence pour annuler l'arrêté attaqué, signé sur le fondement de cette délégation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., se disant de nationalité turque, est entré dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'il entre ainsi dans le cas prévu par le 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que, postérieurement à l'arrêté attaqué, M. X... ait présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique est sans incidence sur la légalité dudit arrêté qui doit s'apprécier à la date à laquelle il a été pris ; que M. X... ne fournit pas d'élément justifiant la nature des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que les moyens tirés de ce que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... seraient entachés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 20 mars 2001 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Hilmi X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 231710
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 mars 2001
Arrêté du 05 mars 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 231710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231710.20011228
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