La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2001 | FRANCE | N°231714

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 231714


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Toufik Y..., l'arrêté du 11 mars 2001 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de celui-ci ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Toufik Y..., l'arrêté du 11 mars 2001 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de celui-ci ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du PREFET DE POLICE,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 11 mars 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Y..., ressortissant de la république d'Algérie, a été signé par M. Z... Le Breton, chef de cabinet du PREFET DE POLICE, par délégation de M. Philippe X... qui, après avoir été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 janvier 2001, date à laquelle il a atteint la limite d'âge applicable aux fonctionnaires titulaires du grade de préfet, a été chargé, dans l'intérêt du service, d'assurer l'intérim des fonctions de PREFET DE POLICE jusqu'à la nomination du titulaire de ce poste ;
Considérant que, si aucune circonstance particulière n'a pu justifier légalement que M. X... fût maintenu au-delà de la limite d'âge dans les fonctions de PREFET DE POLICE jusqu'à la nomination de son successeur, un fonctionnaire irrégulièrement nommé aux fonctions qu'il occupe doit être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que sa nomination n'a pas été annulée ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que l'arrêté du 1er mars 2001, par lequel M. X... a délégué sa signature à M. Le Breton, aurait été entaché d'incompétence pour annuler l'arrêté attaqué, signé sur le fondement de cette délégation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'il entre ainsi dans le cas prévu par le 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si M. Y..., qui a été interpellé dans le cadre d'une plainte pour vol à l'étalage, fait valoir qu'il est père d'une enfant née à Munich (Allemagne) le 21 mars 1987 et qu'il a déposé une demande d'asile dans ce pays, la mesure attaquée ne porte pas, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, à sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts poursuivis ; que les circonstances invoquées ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du 20 mars 2001 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Toufik Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 231714
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 mars 2001
Arrêté du 11 mars 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 231714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231714.20011228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award