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28/12/2001 | FRANCE | N°231880

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 décembre 2001, 231880


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nov...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Robineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ahmed X..., ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 20 juin 2000, de la décision du 5 juin 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... apporte la preuve qu'il réside depuis juin 1989 de façon habituelle sur le territoire français ; que la circonstance que M. X... a été notamment condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 15 novembre 1989 à une peine d'interdiction du territoire français pendant trois ans est sans influence sur le caractère habituel de son séjour en France dès lors que cette condamnation n'a pas été suivie d'exécution ; que la durée d'interdiction était expirée à la date de sa demande de titre de séjour ; que, par suite, à la date du 28 janvier 2001 à laquelle le PREFET DE POLICE a prononcé sa reconduite à la frontière, M. X... pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en vertu des dispositions précitées ; que le PREFET DE POLICE n'a, dès lors, pu légalement prononcer la reconduite à la frontière de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 8 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ahmed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 231880
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 janvier 2001
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 231880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Robineau
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231880.20011228
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