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28/12/2001 | FRANCE | N°231883

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 décembre 2001, 231883


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 1er mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mostafa X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif du Val-d'Oise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 1er mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mostafa X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif du Val-d'Oise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, a sollicité le 28 novembre 1998 le renouvellement de son titre de séjour assorti d'une demande de changement de statut d'étudiant en salarié ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 août 2000, de l'arrêté du 2 août 2000 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er mars 2001 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a ordonné sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'il est entré en France en 1988 pour y poursuivre des études, qu'il y a régulièrement séjourné jusqu'à la date du 11 décembre 1998 et qu'il prépare depuis l'année scolaire 1999-2000 une thèse de doctorat au terme de laquelle il entend retourner au Maroc, où il a le centre de ses attaches familiales ; que, toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, ne suffisent pas à révéler que l'arrêté du 1er mars 2001 susmentionné soit entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. X... ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce qu'il était entaché d'une telle erreur pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que M. X... entend contester la légalité de l'arrêté du 2 août 2000 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait et soutient à cet effet, d'une part, que le classement sans suite, le 21 juillet 2000, de la demande d'autorisation de travail qu'il a formée le 28 novembre 1998 est imputable au manque de diligence manifesté par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le traitement de sa demande et, d'autre part, qu'il n'a pas été informé des voies de recours qui lui étaient offertes à l'encontre dudit arrêté ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cet arrêté lui a été régulièrement notifié par une lettre recommandée comportant l'énoncé des voies et délais de recours légaux, dont l'intéressé a accusé réception le 4 août 2000 ; qu'à la date du 5 octobre 2000, ledit arrêté est devenu définitif, faute pour M. X... d'avoir introduit un recours hiérarchique ou contentieux dans les délais prescrits ; que, dès lors, M. X... n'est plus recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté susmentionné contre l'arrêté du 1er mars 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que les allégations de M. X... selon lesquelles il aurait présenté, le 20 août 2000, une nouvelle demande de délivrance de titre de séjour avec le statut d'étudiant ne sont pas assorties de justifications suffisantes pour en apprécier la pertinence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 7 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 1er mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 7 mars 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Mostafa X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 231883
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 août 2000
Arrêté du 01 mars 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 231883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231883.20011228
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