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28/12/2001 | FRANCE | N°232077

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 28 décembre 2001, 232077


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision verbale du 3 avril 2001 par laquelle le président du conseil d'enquête a refusé que la séance réunie pour examiner la proposition de sanction formulée par le ministre de la défense à son encontre ait lieu publiquement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 72-662 du

13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 74-385 du 22 avril 1974, re...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision verbale du 3 avril 2001 par laquelle le président du conseil d'enquête a refusé que la séance réunie pour examiner la proposition de sanction formulée par le ministre de la défense à son encontre ait lieu publiquement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 74-385 du 22 avril 1974, relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision verbale par laquelle le président du conseil d'enquête réuni à la demande du ministre de la défense pour donner un avis sur la sanction envisagée à l'encontre du colonel Henri X... a refusé que la séance du 3 avril 2001 ait lieu publiquement n'est pas détachable de la procédure disciplinaire engagée contre ce dernier et ne peut dès lors être critiquée, le cas échéant, qu'à l'appui d'un pourvoi dirigé contre une sanction disciplinaire infligée au requérant ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 232077
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-05 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DISCIPLINE.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 232077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:232077.20011228
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