La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2001 | FRANCE | N°232160

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 décembre 2001, 232160


Vu les requêtes, enregistrées le 4 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par le PREFET DES ALPES-MARITIMES qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 13 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Mina Y... épouse X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de surseoir à l'exécution du jugement du 24 février 2001

du tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la con...

Vu les requêtes, enregistrées le 4 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par le PREFET DES ALPES-MARITIMES qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 13 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Mina Y... épouse X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de surseoir à l'exécution du jugement du 24 février 2001 du tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Robineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Mina Y... épouse X..., ressortissante marocaine, s'est maintenue sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 13 juillet 2000, de la décision du 28 juin 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que l'arrêté en date du 13 février 2001 du PREFET DES ALPES-MARITIMES portant reconduite à la frontière de Mme Y... désigne implicitement mais nécessairement le Maroc ainsi que Monaco "pays de résidence habituelle de Mme Y... où elle est effectivement réadmissible au séjour" comme pays de destination ; qu'en vertu de cet arrêté, Monaco pourra être retenu si Mme Y... le demande comme pays de destination ; que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé partiellement cet arrêté en tant qu'il désignait le Maroc comme l'un des deux pays de destination ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "( ...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;
Considérant qu'il est constant que Mme Y... ne démontre pas, ni même n'allègue, que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'elle encourrait des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Maroc, son pays d'origine ; qu'ainsi, pour annuler partiellement l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice, en jugeant "qu'il y aurait une erreur manifeste d'appréciation à reconduire l'intéressée vers le Maroc, alors que celle-ci est bénéficiaire d'une autorisation de séjour et de travail en principauté de Monaco, à proximité immédiate de Nice où réside son mari ( ...) ainsi que les deux enfants en bas âge du couple ( ...)", a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il annule sa décision fixant le Maroc comme l'un des pays de destination de la reconduite de Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement du 24 février 2001 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il annule la décision implicite du PREFET DES ALPES-MARITIMES fixant le Maroc comme l'un des pays de destination de la reconduite de Mme Y....
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à Mme Mina Y... épouse X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 232160
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 232160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Robineau
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:232160.20011228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award