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28/12/2001 | FRANCE | N°232179

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 décembre 2001, 232179


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 février 2001 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et sa mise en rétention administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui v

erser la somme de 10 000 F (1524,49 euros) au titre des dispositions de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 février 2001 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et sa mise en rétention administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1524,49 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : "( ...) 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ( ...) sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohammed X..., de nationalité marocaine, est entré en France en janvier 2000 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa dont la validité expirait le 31 janvier 2000 ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'ainsi, l'intéressé se trouvait dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; qu'en l'espèce, cette reconduite a été ordonnée par un arrêté du 7 février 2001 ;
Considérant que M. X... a épousé le 2 août 1995 au Maroc une compatriote titulaire d'une carte de résident en France, que de cette union sont nés en France deux enfants, l'un le 10 juillet 1997 et l'autre le 28 février 2001 ; qu'en prenant l'arrêté litigieux du 7 février 2001, alors que Mme X... était enceinte depuis plus de 8 mois, le préfet de police a porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière et sa mise en rétention administrative ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 8 000 F (1 219,59 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du préfet de police tendant à supprimer les passages injurieux figurant dans la requête de M. X... :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les passages incriminés de la requête ne présentent pas un caractère injurieux ou outrageant ; que par suite les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 10 février 2001 du conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police en date du 7 février 2001 est annulé.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 8 000 F (1 219,59 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du préfet de police est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Références :

Arrêté du 07 février 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2001, n° 232179
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laville
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 28/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 232179
Numéro NOR : CETATEXT000008113513 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-28;232179 ?
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