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28/12/2001 | FRANCE | N°232229

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 décembre 2001, 232229


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ovik X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h

omme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ovik X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ovik X..., de nationalité arménienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 mars 1999, de la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 précité où le préfet peut légalement ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... allègue qu'il vit avec une ressortissante ukrainienne, admise au statut de réfugié politique, il ne ressort pas du dossier que cette vie commune ait réellement existé à la date du 13 avril 2000, à laquelle le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ; que si ce dernier a produit un acte en date du 31 janvier 2001 par lequel lui même et cette ressortissante ukrainienne ont déclaré reconnaître l'enfant dont celle-ci déclare être enceinte ainsi qu'un bail d'habitation qu'ils ont conclu à effet du 9 avril 2001, ces éléments, postérieurs à l'arrêté attaqué, sont sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des liens familiaux que M. X... a conservés dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris a retenu ce motif pour annuler son arrêté du 13 avril 2000 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'en relevant, par l'arrêté attaqué, que M. X... avait fait l'objet d'un refus de séjour notifié le 9 mars 1999 et s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de cette notification, le PREFET DE POLICE a suffisamment motivé son arrêté ;
Considérant que si M. X... invoque les risques graves que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué en tant que celui-ci ordonne sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant que si M. X..., dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées, soutient qu'il encourt des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 7 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 7 février 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ovik X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 232229
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 avril 2000
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 232229
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laville
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:232229.20011228
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