Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd Y..., demeurant ..., Résidence Les Flamants Roses à Montpellier (34080) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2001 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière;
2°) annule l'arrêté du préfet de l'Hérault du 26 février 2001 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Robineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 15 novembre 2000, de l'arrêté du 13 novembre 2000 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi, lorsqu'a été pris l'arrêté du 26 février 2001, dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que par arrêté du 6 juillet 2000 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Hérault, le préfet de l'Hérault a donné à M. Noël X..., signataire de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y..., délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel Z..., secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions en toute matière, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 ; que, dès lors, l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les services de la préfecture de l'Hérault n'auraient pas procédé à un examen particulier de la situation de M. Y... ;
Considérant que si M. Y... est marié à une compatriote qui séjourne régulièrement en France depuis 1994 avec leurs deux enfants nés en 1997 et 1999, lui-même n'établit pas avoir séjourné habituellement sur le territoire national avant 1999 ; que s'il produit des pièces très récentes pour faire valoir qu'il vit à nouveau auprès de son épouse et s'occupe de leurs enfants, ces éléments, postérieurs à l'arrêté contesté, sont en tout état de cause sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour et de la vie familiale en France de M. Y..., qui n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni en tout état de cause l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2001 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd Y..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.