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28/12/2001 | FRANCE | N°232449

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 28 décembre 2001, 232449


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Norbert X..., résidant à la légion de gendarmerie mobile d'Ile-de-France, ... ; M. Norbert X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 12 février 2001 par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale a refusé d'agréer son recours tendant à la révision de la notation complémentaire qui lui a été attribuée pour la période du 11 février au 11 juillet 1999 ;
2°) d'enjoindre à l'autorité militaire de reformuler sa notation com

plémentaire pour 1999, ainsi que celles des années subséquentes, sous un délai ...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Norbert X..., résidant à la légion de gendarmerie mobile d'Ile-de-France, ... ; M. Norbert X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 12 février 2001 par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale a refusé d'agréer son recours tendant à la révision de la notation complémentaire qui lui a été attribuée pour la période du 11 février au 11 juillet 1999 ;
2°) d'enjoindre à l'autorité militaire de reformuler sa notation complémentaire pour 1999, ainsi que celles des années subséquentes, sous un délai de six mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu l'instruction du 15 janvier 1993 relative à la notation des militaires d'active de la gendarmerie ;
Vu le code de justice administrative;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées instituant, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, une procédure de recours gracieux et hiérarchiques à l'égard des mesures relevant de la discipline militaire n'est pas applicable à la notation des militaires ; que dès lors, le recours gracieux ou hiérarchique présenté par le militaire contre sa notation en dernier ressort, après avoir fait éventuellement usage de la procédure particulière de révision de notation prévue par l'article 7 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires, s'exerce dans les conditions de droit commun ;
Considérant qu'après avoir pris connaissance le 24 novembre 1999 de sa notation en dernier ressort pour la période du 11 février 1999 au 11 juillet 1999, M. X..., sans utiliser la procédure de révision de cette notation qui lui était ouverte au titre du décret du 31 décembre 1983 susmentionné, a formé des réclamations successives fondées sur l'article 13 du décret du 28 juillet 1975, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette notation aurait eu le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ; que seule la première de ces réclamations a conservé le délai de recours contentieux ; que, par une décision du 2 février 2000, notifiée le 2 mars 2000 avec l'indication des voies et délais de recours, le général commandant la circonscription militaire de gendarmerie de Marseille a rejeté cette première réclamation ; que la nouvelle réclamation que M. X... a adressée au directeur général de la gendarmerie nationale n'a pu conserver une seconde fois le délai de recours ; qu'ainsi, comme le soutient le ministre de la défense, les conclusions de la requête de M. X..., enregistrées le 10 avril 2001, sont tardives et par suite irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Norbert X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 232449
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-04 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION


Références :

Décret 75-675 du 28 juillet 1975 art. 13
Décret 83-1252 du 31 décembre 1983 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 232449
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:232449.20011228
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