Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X...
Y..., demeurant chez M. Z... 8, square Cocteau à Trappes (78190) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2000 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule l'arrêté susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Robineau, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X...
Y...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X...
Y..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, régulièrement effectuée par envoi postal en recommandé avec accusé de réception à l'adresse indiquée par l'intéressé, le 6 juin 2000, de l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi, lorsqu'a été pris l'arrêté du 5 octobre 2000, dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. Y... est entré en France le 23 décembre 1982, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir qu'il ait résidé continûment sur le territoire national depuis cette date ; qu'il a au surplus fait l'objet en 1994 d'un arrêté de reconduite à la frontière exécuté et d'une interdiction de séjour de trois ans ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, ou, en tout état de cause, la décision lui refusant un titre de séjour, méconnaissent le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que l'intéressé n'entrant dans aucune des catégories d'étrangers qui peuvent bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était en tout état de cause pas tenu, avant de refuser la délivrance d'un titre à M. Y..., de saisir la commission du titre de séjour instituée par l'article 12 quater de la même ordonnance ;
Considérant que si M. Y... soutient vivre auprès d'un frère qui subvient à ses besoins, il est célibataire et sans enfant en France, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que l'arrêté du 5 octobre 2000, qui comporte l'indication des considérations de droit et de fait qui le fonde, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.