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28/12/2001 | FRANCE | N°232583

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 décembre 2001, 232583


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X...
Y..., demeurant chez M. Z... 8, square Cocteau à Trappes (78190) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2000 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule l'arrêté susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la co

nvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X...
Y..., demeurant chez M. Z... 8, square Cocteau à Trappes (78190) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2000 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule l'arrêté susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Robineau, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X...
Y...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X...
Y..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, régulièrement effectuée par envoi postal en recommandé avec accusé de réception à l'adresse indiquée par l'intéressé, le 6 juin 2000, de l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi, lorsqu'a été pris l'arrêté du 5 octobre 2000, dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. Y... est entré en France le 23 décembre 1982, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir qu'il ait résidé continûment sur le territoire national depuis cette date ; qu'il a au surplus fait l'objet en 1994 d'un arrêté de reconduite à la frontière exécuté et d'une interdiction de séjour de trois ans ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, ou, en tout état de cause, la décision lui refusant un titre de séjour, méconnaissent le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que l'intéressé n'entrant dans aucune des catégories d'étrangers qui peuvent bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était en tout état de cause pas tenu, avant de refuser la délivrance d'un titre à M. Y..., de saisir la commission du titre de séjour instituée par l'article 12 quater de la même ordonnance ;
Considérant que si M. Y... soutient vivre auprès d'un frère qui subvient à ses besoins, il est célibataire et sans enfant en France, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que l'arrêté du 5 octobre 2000, qui comporte l'indication des considérations de droit et de fait qui le fonde, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 octobre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2001, n° 232583
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Robineau
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 28/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 232583
Numéro NOR : CETATEXT000008109223 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-28;232583 ?
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