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28/12/2001 | FRANCE | N°232705

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 232705


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jovita X... épouse Z..., demeurant chez Mlle Marlyn Y...
... ; Mme X... épouse Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2001 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 août 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet

de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jovita X... épouse Z..., demeurant chez Mlle Marlyn Y...
... ; Mme X... épouse Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2001 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 août 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Z... a reçu, le 9 août 2000, la lettre recommandée portant notification de l'arrêté du préfet de police du 3 août 2000 décidant sa reconduite à la frontière et que la mention comportant les voies et délais de recours ouverts contre cette décision indiquait qu'elle avait la possibilité de déposer, dans les sept jours, un recours tendant à l'annulation de cet arrêté ; que la demande de Mme X... épouse Z... dirigée contre cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 août 2000, a été présentée au-delà du délai de sept jours susmentionné ; qu'ainsi la demande de Mme X... épouse Z... présentée devant le tribunal administratif de Paris était tardive ; que Mme X... épouse Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Paris a pour ce motif rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jovita X... épouse Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 232705
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 août 2000
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 232705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:232705.20011228
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