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28/12/2001 | FRANCE | N°232732

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 28 décembre 2001, 232732


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 19 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel du jugement du 3 juin 1999 du tribunal administratif de Lille annulant son arrêté du 14 août 1998 prononçant l'expulsion de M. Djamel X... du territoire français ;
2°) statuant au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'annuler ce jugement et de rejeter la dem

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Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 19 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel du jugement du 3 juin 1999 du tribunal administratif de Lille annulant son arrêté du 14 août 1998 prononçant l'expulsion de M. Djamel X... du territoire français ;
2°) statuant au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter l'appel formé par le MINISTRE DE L'INTERIEUR contre le jugement du 3 juin 1999 du tribunal administratif de Lille, annulant son arrêté du 14 août 1998 prononçant l'expulsion de M. Djamel X... du territoire français, la cour administrative d'appel de Douai s'est fondée sur ce que cet arrêté avait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si M. X... est entré en France à l'âge de deux ans et si ses parents, ainsi que ceux de ses frères et soeurs qui possèdent la nationalité française y résidaient à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé, qui était célibataire et n'avait pas de charge de famille, avait commis plusieurs infractions de gravité croissante pour lesquelles il avait fait l'objet de condamnations à des peines d'emprisonnement dont, en dernier lieu, une peine de dix ans de réclusion criminelle pour vols avec arme ; qu'eu égard à la gravité et au caractère renouvelé des agissements de M. X..., la cour administrative d'appel, en estimant que l'atteinte portée par l'arrêté d'expulsion au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale excédait ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public, a donné une qualification juridique inexacte aux faits qui lui étaient soumis ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, lorsqu'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative, statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, en prenant l'arrêté du 14 août 1998, n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels il a prononcé l'expulsion de l'intéressé ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce que le ministre avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'avis de la commission consultée sur l'expulsion d'un étranger doit être motivé ; qu'en l'espèce, après avoir exposé les faits retenus à la charge de M. X... et l'argumentation invoquée devant elle par celui-ci et son avocat, la commission s'est prononcée, dans l'avis qu'elle a émis le 27 mars 1998, en faveur de l'expulsion "au vu de la gravité des faits reprochés et du trouble causé à l'ordre public" ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet avis serait insuffisamment motivé doit être écarté ;
Considérant que l'avis de la commission porte la signature du magistrat qui a présidé la séance au cours de laquelle il a été émis ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait qu'il fût également signé par les autres membres de la commission ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait sur lesquels le MINISTRE DE L'INTERIEUR s'est fondé pour prononcer l'expulsion de M. X... ; qu'ainsi, ce dernier n'est pas fondé à prétendre que ledit arrêté serait entaché d'un défaut de motivation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre se soit exclusivement fondé sur les infractions pénales commises par M. X... sans apprécier l'ensemble des éléments relatifs au comportement de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché, à cet égard, d'une erreur de droit doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Ne (peut) faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 : ( ...) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans" ; qu'aux termes de l'article 26 de la même ordonnance : "L'expulsion peut être prononcée : ( ...) b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ait fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ;
Considérant que l'arrêté attaqué n'a pas été pris sur le fondement des dispositions du a) de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vertu desquelles l'expulsion d'un étranger peut être prononcée, en cas d'urgence absolue, par dérogation aux dispositions de l'article 25 de cette ordonnance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'expulsion de M. X... n'aurait pas présenté un caractère d'urgence absolue est inopérant ;
Considérant que l'expulsion d'un étranger, prononcée sur le fondement des articles 23 et suivants de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne présente pas le caractère d'une sanction mais celui d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; qu'en conséquence, M. X... n'est pas fondé à prétendre que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du principe selon lequel les mêmes faits ne peuvent légalement donner lieu à plus d'une sanction ;

Considérant que M. X... n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations selon lesquelles l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 3 juin 1999, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 14 août 1998 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 8 mars 2001 et le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 3 juin 1999 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Djamel X....


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 232732
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS


Références :

Arrêté du 14 août 1998
Code de justice administrative L821-2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 14
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 24, art. 25, art. 26, art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 232732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:232732.20011228
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