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28/12/2001 | FRANCE | N°233047

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 décembre 2001, 233047


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Ghislaine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant inscription de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique

hospitalière sur la liste d'aptitude de 3ème classe du personnel de...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Ghislaine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant inscription de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière sur la liste d'aptitude de 3ème classe du personnel de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2000 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les observations Me Vuitton, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Bachelier , Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X... se pourvoit contre l'ordonnance du 10 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant inscription de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière sur la liste d'aptitude de 3ème classe du personnel de direction des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du pourvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : "Tous les litiges d'ordre individuel ( ...) intéressant les fonctionnaires de l'Etat ( ...) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ( ...) Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude ...) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la liste d'aptitude dont Mlle X... demande la suspension de l'exécution, qui est une décision à caractère collectif, concerne des fonctionnaires affectés ou ayant des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs et a été arrêtée par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; que, par suite, et en application des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Paris était seul compétent pour connaître de la requête formée par l'intéressée ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, d'annuler l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Nice et, dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : "A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ( ...) doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière" ; que les dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative rendent inapplicables aux procédures de référé celles de l'article R. 612-1 du même code, en vertu desquelles la juridiction ne peut rejeter des conclusions en relevant d'office une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ;

Considérant qu'il est constant que la demande de suspension formée par Mlle X... et tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2000 susmentionné n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation présentée par l'intéressé ; que, dès lors, faute de la production de cette requête, les conclusions à fin de suspension de Mlle X... sont irrecevables en application de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative et doivent, en conséquence, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 10 avril 2001 est annulée.
Article 2 : La demande de Mlle X... présentée devant le tribunal administratif de Nice et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ghislaine X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (LOI DU 9 JANVIER 1986).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Arrêté du 20 décembre 2000
Code de justice administrative L522-3, R312-12, L821-2, R522-1, R522-2, R612-1, L761-1
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2001, n° 233047
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 28/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 233047
Numéro NOR : CETATEXT000008111690 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-28;233047 ?
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