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28/12/2001 | FRANCE | N°233122

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 28 décembre 2001, 233122


Vu l'ordonnance en date du 23 avril 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la COORDINATION RURALE UNION NATIONALE ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 mars 2001, présentée par la COORDINATION RURALE UNION NATIONALE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant

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1°) à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions impl...

Vu l'ordonnance en date du 23 avril 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la COORDINATION RURALE UNION NATIONALE ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 mars 2001, présentée par la COORDINATION RURALE UNION NATIONALE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites par lesquelles le Premier ministre et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ont refusé de modifier le décret n° 2000-906 du 19 septembre 2000 modifiant le décret n° 95-1168 du 2 novembre 1995 portant création des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire et le décret n° 2000- 907 du 19 septembre 2000 relatif au Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, afin d'ajouter la COORDINATION RURALE UNION NATIONALE à la liste des organisations syndicales et professionnelles représentées au sein de ces organismes ;
2°) à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement d'ajouter la COORDINATION RURALE UNION NATIONALE à la liste des organisations syndicales et professionnelles représentées au sein des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire et du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire ;
3°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 100 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
§§Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, modifiée par la loi n° 99-553 du 25 juin 1999 ;
Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;
Vu le décret n° 2000-139 du 16 février 2000 fixant les conditions de représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains comités, commissions ou organismes et modifiant le décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
Vu le décret n°°2000-906 du 19 septembre 2000 modifiant le décret n° 95-1168 du 2 novembre 1995 portant création des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire ;
Vu le décret n° 2000-907 du 19 septembre 2000 relatif au Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2000 fixant la liste des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées à siéger au sein des commissions, comités ou organismes à caractère national mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;

Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret n° 2000-906 du 19 septembre 2000 dispose que les conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire, composées de soixante membres, comprennent douze représentants des organisations syndicales et professionnelles, dont deux représentants des organisations agricoles, l'un étant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et le Centre national des jeunes agriculteurs et l'autre par la Confédération paysanne ; que le décret n° 2000-907 du même jour prévoit que le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, composé de soixante-dix membres, comprend dix-sept représentants des organisations syndicales et professionnelles, dont trois représentants des organisations agricoles, deux d'entre eux étant désignés par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et le Centre national des jeunes agriculteurs et le troisième par la Confédération paysanne ; que la COORDINATION RURALE UNION NATIONALE a demandé au Premier ministre et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement de modifier ces décrets en sorte qu'elle soit au nombre des organisations syndicales et professionnelles représentées dans ces instances ; qu'elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet opposée à ses demandes ;
Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation ou à la modification d'un règlement illégal, est tenue d'y faire droit soit que le règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que son illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;
Considérant, en premier lieu, que si la COORDINATION RURALE UNION NATIONALE figure sur la liste, établie par un arrêté du 21 juillet 2000 du ministre de l'agriculture, des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, en application de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, "ont vocation à être représentées au sein des commissions ainsi que dans les comités professionnels de toute nature investis d'une mission de service public ( ...) où siègent des représentants des exploitants agricoles", l'inscription de la requérante sur cette liste ne lui a pas conféré le droit d'être représentée au sein de ces commissions ou comités ; que, par suite, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le Premier ministre aurait méconnu ces dispositions en refusant de la faire figurer parmi les organisations syndicales et professionnelles représentées au sein des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire et du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire ;

Considérant, en second lieu, que compte tenu des pourcentages de voix obtenues aux élections professionnelles respectivement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, le Centre national des jeunes agriculteurs, la Confédération paysanne et la COORDINATION RURALE UNION NATIONALE, le Premier ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de modifier la composition des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire et du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire fixées par les deux décrets susmentionnés du 19 septembre 2000 pour y faire figurer l'organisation requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COORDINATION RURALE UNION NATIONALE n'est fondée à demander ni l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet du Premier ministre, ni, par suite, à ce qu'il soit enjoint à celui-ci de modifier la composition des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire et celle du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la COORDINATION RURALE UNION NATIONALE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COORDINATION RURALE UNION NATIONALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COORDINATION RURALE UNION NATIONALE, au Premier ministre, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 233122
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - REPRESENTATIVITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Références :

Arrêté du 21 juillet 2000
Code de justice administrative L761-1
Décret 2000-906 du 19 septembre 2000
Décret 2000-907 du 19 septembre 2000
Loi 99-574 du 09 juillet 1999 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 233122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:233122.20011228
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