Vu, les requêtes enregistrées le 17 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Y... BACHA, demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2001 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, publié par le décret n° 89-27 du 8 février 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... est entré en France en 1992, qu'il est marié depuis le 20 décembre 1997 à une ressortissante tunisienne titulaire d'une carte de résident qui vit en France ainsi que toute sa famille depuis 1980 ; qu'ils ont eu deux enfants nés en France et que leur union est stable ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du mariage à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière et des conditions de séjour en France de M. X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Rhône en date du 26 février 2001 a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 2 avril 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon ensemble l'arrêté du préfet du Rhône en date du 26 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... BACHA, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.