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28/12/2001 | FRANCE | N°233418

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 233418


Vu, les requêtes enregistrées le 17 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Y... BACHA, demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2001 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'ordonner la suspension de l'ex

cution de l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord fran...

Vu, les requêtes enregistrées le 17 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Y... BACHA, demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2001 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, publié par le décret n° 89-27 du 8 février 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... est entré en France en 1992, qu'il est marié depuis le 20 décembre 1997 à une ressortissante tunisienne titulaire d'une carte de résident qui vit en France ainsi que toute sa famille depuis 1980 ; qu'ils ont eu deux enfants nés en France et que leur union est stable ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du mariage à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière et des conditions de séjour en France de M. X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Rhône en date du 26 février 2001 a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 2 avril 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon ensemble l'arrêté du préfet du Rhône en date du 26 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... BACHA, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 233418
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 février 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 233418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:233418.20011228
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