Vu l'ordonnance en date du 2 mai 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 2001, par laquelle le président de la cour administrative de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme Rosalie BOUYOU ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 27 avril 2001, présentée par Mme Rosalie BOUYOU, demeurant chez M. Ghislain X...
... ; Mme BOUYOU demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme BOUYOU, de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 août 2000, de la décision du 1er août 2000 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité externe :
Considérant que, par un arrêté du 16 mars 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 6 avril 2000, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. Pierre-André Y..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Sur l'exception d'illégalité :
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme BOUYOU excipe de l'illégalité de la décision du 1er août 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que le recours gracieux, formé par elle contre cette décision et reçu en préfecture le 12 octobre 2000, était tardif ; qu'ainsi, à la date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif, soit le 6 décembre 2000, la décision lui refusant un titre de séjour était devenue définitive ; que, dès lors, elle n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;
Sur les autres moyens :
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme BOUYOU fait valoir que son fils, M. Gislain Bouyou, de nationalité française, réside en France, qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ni les moyens d'y subvenir à ses propres besoins, il ressort des pièces du dossier que la requérante a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment son frère ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 28 novembre 2000 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mme BOUYOU fait également valoir qu'elle a perdu tous ses biens au Congo cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en prenant l'arrêté attaqué, commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BOUYOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme BOUYOU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée Mme Rosalie BOUYOU, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.