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28/12/2001 | FRANCE | N°233589;234493

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 233589 et 234493


Vu 1°/, sous le n° 233589, la requête, enregistrée le 11 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim Y..., demeurant chez M. Ahmed X... 144, place Altamira à Montpellier (34000) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 avril 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°/, sous le n° 234493, la ...

Vu 1°/, sous le n° 233589, la requête, enregistrée le 11 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim Y..., demeurant chez M. Ahmed X... 144, place Altamira à Montpellier (34000) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 avril 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°/, sous le n° 234493, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 2001, présentée par M. Brahim Y..., demeurant chez M. Ahmed X..., 144, place Altamira à Montpellier (34000) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 avril 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 décembre 2000, de la décision du préfet de l'Hérault, du 11 décembre 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a, contrairement à ce que soutient M. Y..., procédé à un examen particulier de sa situation ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... fait valoir que cette décision l'empêche de travailler et le contraint à être à la charge de ses proches ; que ces circonstances ne permettent pas de regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que la circonstance suivant laquelle M. Y... n'aurait jamais troublé l'ordre public, est, à la supposer établie, sans conséquence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim Y..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 233589;234493
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 avril 2001
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 233589;234493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:233589.20011228
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