Vu, enregistré le 14 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt en date du 3 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, sur recours du ministre de l'intérieur, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 8 juin 1998 annulant le refus implicite du ministre de l'intérieur d'habiliter l'ASSOCIATION AMNESTY INTERNATIONAL GROUPE 151 Le Havre à accéder aux zones d'attente et, d'autre part, transmis au Conseil d'Etat la demande présentée par ladite association devant ce même tribunal ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 15 octobre 1996, présentée par l'ASSOCIATION AMNESTY INTERNATIONAL GROUPE 151 Le Havre, dont le siège est ... (76600) et tendant à ce que ledit tribunal annule la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande tendant à ce que le ministre de l'intérieur l'habilite à accéder aux zones d'attente dans les conditions prévues à l'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 en date du 2 novembre 1945 modifiée, notamment son article 35 quater ;
Vu le décret n° 95-507 du 2 mai 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 quater, ajouté par la loi n° 92-625 du 6 juillet 1992 à l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "I. L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international et désignée par arrêté, un port ou un aéroport pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. ( ...) V. ( ...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès ( ...) des associations humanitaires à la zone d'attente" ; que ces conditions ont été déterminées par le chapitre II du décret n° 95-507 du 2 mai 1995, dont l'article 7 dispose : "Un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministre des affaires étrangères fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder à la zone d'attente dans les conditions fixées par le présent chapitre ( ...) Tout refus d'habilitation doit être motivé ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande présentée par l'association requérante en vue d'être habilitée à accéder aux zones d'attente dans les conditions fixées par le décret du 2 mai 1995, le ministre de l'intérieur s'est fondé, d'une part, sur ce que le nombre de cinq associations habilitées, le 7 décembre 1995, permettait, compte tenu du nombre de zones d'attente réellement utilisées, de concilier au mieux les exigences de l'ordre public et l'exercice de leur mission par ces associations ; que, d'autre part, le ministre indique que ceci impliquait de sa part le choix d'associations à compétence nationale, disposant de moyens adaptés à la visite de ces zones sur l'ensemble du territoire ;
Considérant que s'il appartient au ministre de l'intérieur de veiller à ce que l'accès des associations humanitaires habilitées n'entrave pas, selon les termes de l'article 1er du décret précité du 2 mai 1995, "le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures", il ne s'ensuit pas que le ministre de l'intérieur puisse légalement, en toute hypothèse, opposer à une nouvelle demande l'existence d'un nombre déterminé d'associations déjà habilitées ; que, dans ces conditions, le premier motif de la décision attaquée est erroné en droit ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le second des motifs invoqués ; que l'association requérante est, dès lors, fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté la demande de l'ASSOCIATION AMNESTY INTERNATIONAL GROUPE 151 Le Havre est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AMNESTY INTERNATIONAL GROUPE 151 Le Havre et au ministre de l'intérieur.