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28/12/2001 | FRANCE | N°234195

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 234195


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourradine X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 avril 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit

sursis à l'exécution de ce jugement ;
4°) de lui délivrer un titre de séjour so...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourradine X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 avril 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
4°) de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 1 000 F par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant le tribunal administratif de Montpellier :
Considérant que le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire n'aurait pas été respectée en première instance, faute pour M. X... d'avoir obtenu communication du mémoire présenté par le préfet de l'Hérault, est fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens présentés dans la requête introductive d'instance, enregistrée le 28 mai 2001 ; qu'ayant été présenté le 2 août 2001, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, ledit moyen est irrecevable et ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. X... ne conteste pas que, ainsi que l'a retenu le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, le recours formé devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de recours contentieux n'était pas motivé et n'était donc pas recevable ; que, par suite, les moyens de fond qu'il développe dans sa requête d'appel sont inopérants ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nourradine X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 234195
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 avril 2001
Code de justice administrative L761-1, art. L911-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 234195
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234195.20011228
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