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28/12/2001 | FRANCE | N°234291

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 décembre 2001, 234291


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. COZ demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Flassans-sur-Issole (Var) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) saisisse le ministère public des faits dénoncés et constitutifs de fraude électorale ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Ap...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. COZ demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Flassans-sur-Issole (Var) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) saisisse le ministère public des faits dénoncés et constitutifs de fraude électorale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 9 mai 2001 et des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Flassans-sur-Issole :
Considérant que si M. COZ soutient que le tribunal administratif de Nice a omis de répondre à un grief tiré de l'irrégularité des listes électorales, il s'est borné, dans sa protestation, à mentionner que sa carte d'électeur lui avait été envoyée à une adresse comportant une inexactitude ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait omis de répondre à l'un des griefs qu'il avait invoqués ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif a répondu au grief tiré de ce que le conseil municipal de Flassans-sur-Issole n'aurait pas tiré les conséquences d'une décision en date du 17 juin 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé une délibération de ce conseil municipal en date du 4 mai 1987 en tant qu'elle fixait la procédure de concertation préalable à la création de la zone d'aménagement concerté du "Roudaï" ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé manque en fait ;
Considérant que si M. COZ fait valoir que le conseil municipal de Flassans-sur-Issole, à la suite de la décision du Conseil d'Etat précitée, n'aurait pas organisé une nouvelle procédure de concertation préalable à la création de la zone d'aménagement concerté du "Roudaï", ce grief ne peut pas être utilement invoqué à l'encontre des opérations électorales contestées ;
Considérant que, compte tenu de l'écart entre le nombre de voix recueilli par les candidats proclamés élus et le nombre de voix qui se sont portées sur les candidats battus, la distribution d'un tract relatif aux conditions d'acquisition et de revente d'un terrain par la commune, la diffusion d'un bilan de l'action du conseil municipal et l'inscription de mentions sur les affiches apposées sur des panneaux électoraux ne peuvent être regardées comme ayant altéré les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. COZ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Flassans-sur-Issole ;
Sur les conclusions tendant à ce que le juge administratif communique le dossier au procureur de la République :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-1 du code électoral : "Lorsque la juridiction administrative a retenu dans sa décision définitive des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent" ; que la présente décision ne retient aucun fait de fraude électorale ; que, par suite les dispositions précitées de l'article L. 117-1 du code électoral ne sont pas applicables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du président du tribunal administratif en date du 1er juin 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : "Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le président du tribunal administratif, lorsqu'il écarte une demande de rectification d'erreur matérielle, ne prend pas une décision juridictionnelle ;
Considérant que M. COZ a demandé le 21 mai 2001 au président du tribunal administratif de Nice de rectifier pour erreur matérielle le jugement en date du 9 mai 2001 ; que, par une lettre en date du 1er juin 2001, le président du tribunal administratif a rejeté cette demande ; que les conclusions tendant à l'annulation de la lettre sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. COZ doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. COZ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel COZ et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 234291
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE.


Références :

Code de justice administrative R741-11
Code électoral L117-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 234291
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laville
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234291.20011228
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