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28/12/2001 | FRANCE | N°234322

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 234322


Vu, la requête enregistrée le 31 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ziane X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2001 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée;
Vu le code de jus...

Vu, la requête enregistrée le 31 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ziane X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2001 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Ziane X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 décembre 2000, de la décision du préfet du Var du 30 novembre 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté du 17 janvier 2001, par lequel le préfet du Var a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur l'exception d'illégalité de la décision refusant l'asile territorial :

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. X... invoque l'illégalité de la décision, qui est suffisamment motivée en la forme, du 13 novembre 2000 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, il doit être regardé comme excipant également de l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour fondée notamment sur le refus d'asile territorial, qui n'est pas devenue définitive ; que le juge de la reconduite est compétent pour statuer sur l'exception d'illégalité de ces décisions ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a fait l'objet de menaces en Algérie, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir les risques allégués en cas de retour dans son pays ; que , dès lors, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant et n'a pas entaché d'illégalité la décision du 13 novembre 2000 lui refusant l'asile territorial ;
Sur les autres moyens :
Considérant que M. X..., âgé de 27 ans, ne peut utilement invoquer le bénéfice de la procédure de regroupement familial, qui n'a pas été sollicité par son père, et ne s'applique pas aux enfants majeurs ;
Considérant que si M. X..., entré en France en avril 2000, fait valoir que son père vit en France depuis 30 ans, qu'il doit lui succéder, et qu'il vit avec son frère, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour en France de M. X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Var en date du 17 janvier 2001 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il est venu prendre la succession de son père, qui réside en France depuis 30 ans, et souhaite prendre sa retraite, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'en prenant l'arrêté du 17 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ziane X..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 234322
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 novembre 2000
Arrêté du 17 janvier 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 234322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234322.20011228
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