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28/12/2001 | FRANCE | N°234548

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 234548


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 2001, présentée par Mme Milouda Z... veuve X..., demeurant chez Mme Zohra X..., ... ; Mme Z... veuve X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dro...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 2001, présentée par Mme Milouda Z... veuve X..., demeurant chez Mme Zohra X..., ... ; Mme Z... veuve X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z... veuve X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, au guichet de la préfecture, le 28 avril 1999, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; que la circonstance qu'elle ait refusé de signer ce document, qui portait la mention des voies et délais de recours, n'est pas de nature à faire regarder cette notification comme irrégulière ; que, par suite, la décision de refus de séjour opposée à Mme Z... veuve X... doit être regardée comme devenue définitive à la date à laquelle est intervenu l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme Z... veuve X... ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté de reconduite à la frontière, qui vise le décret du 30 juin 1946 modifié concernant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ne comporte pas la mention des dispositions de ce décret dont il fait application, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant que si Mme Z... veuve X..., née en 1941 et entrée en France en 1998, fait valoir que sa présence en France auprès de sa fille, de nationalité française, divorcée et mère de trois jeunes enfants, dont l'un est atteint d'une affection de longue durée, serait nécessaire, il ne ressort des pièces du dossier, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière ainsi qu'à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme Z... veuve X..., qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc et dont la nécessité de la présence auprès de sa fille n'est pas établie, ni que l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ni que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme Z... veuve X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Milouda Z... veuve Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 234548
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 juillet 2000
Décret du 30 juin 1946
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 234548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234548.20011228
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