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28/12/2001 | FRANCE | N°234660

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 234660


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Belkacem X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 mai 2001 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Belkacem X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 mai 2001 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 février 2000, de la décision en date du même jour lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative applicable au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, et n'est d'ailleurs pas contesté, que les parties ont été dûment convoquées à l'audience ; que si M. X... soutient que son avocat serait arrivé en retard au tribunal et n'aurait pu ainsi être présent à l'audience, cette circonstance ne saurait, à elle seule, faire regarder le jugement attaqué comme entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : ( ...) f) Au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans" ; que M. X... qui se prévaut d'un séjour en France depuis 1992, n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision du 22 février 2000 lui refusant un titre de séjour aurait méconnu les stipulations précitées ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il réside en France depuis 1992 et qu'une partie de sa famille y est installée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé était célibataire et sans enfant à la date dudit arrêté ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté a son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X... fait également valoir qu'il est bien intégré dans la société française, qu'il dispose d'un logement et qu'il aurait la possibilité de travailler en France, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, enfin que la circonstance que M. X... n'ait jamais troublé l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 mai 2001 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belkacem X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 mai 2001
Code de justice administrative R776-10
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 art. 7 bis
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2001, n° 234660
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 234660
Numéro NOR : CETATEXT000008122491 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-28;234660 ?
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