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28/12/2001 | FRANCE | N°234761

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 28 décembre 2001, 234761


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z... PETA, demeurant ... ; M. P... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 mai 2001 en tant qu'il a annulé les résultats du deuxième tour de scrutin des élections municipales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Saint-Michel-l'Observatoire (Alpes-de-Haute-Provence) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir en

tendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêt...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z... PETA, demeurant ... ; M. P... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 mai 2001 en tant qu'il a annulé les résultats du deuxième tour de scrutin des élections municipales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Saint-Michel-l'Observatoire (Alpes-de-Haute-Provence) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du code électoral : "Chaque candidat mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France. Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors du second tour des élections municipales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 à Saint-Michel-l'Observatoire (Alpes de Haute-Provence), M. P... et son épouse ont, en méconnaissance des dispositions précitées, fait usage chacun de deux procurations établies en France ; que, dès lors, deux suffrages ont été irrégulièrement émis ; qu'il y a lieu, par suite, de retrancher deux voix du nombre total de suffrages obtenus par chacun des candidats proclamés élus ;
Considérant que cette soustraction est, compte tenu du nombre de voix qu'ils avaient obtenues, sans incidence sur la situation des candidats proclamés élus par le bureau de vote autres que Mme Virginie J..., M. Thibaud H... et M. Guy A... ; qu'ils conservent en effet, après cette déduction un nombre de voix supérieur à celui attribué par le bureau de vote aux candidats non élus ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif a annulé leur élection ;
Considérant que s'agissant de Mme Virginie J..., M. Thibaud H... et M. Guy A..., qui se sont vu attribuer par le bureau de vote les trois derniers sièges à pourvoir, ils obtiennent chacun, après cette déduction, 203 voix, soit un nombre de suffrages qui doit alors être rapproché de celui obtenu, avant déduction de deux voix, par Mme Nicole Q... (203 voix), par MM. Serge N... (204 voix) et Guy E... (203 voix) ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code électoral : "Au deuxième tour du scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative ... Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé" ;
Considérant qu'en tout état de cause, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit trois sièges restent à pourvoir, M. Guy A... qui est plus âgé que les autres candidats en concurrence pour ces trois sièges aurait obtenu l'un d'eux ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif a annulé son élection ;
Considérant, en revanche que, pour les deux sièges restant à pourvoir, il n'est pas possible, après déduction des deux suffrages irrégulièrement émis, de les attribuer de façon certaine à l'un quelconque des candidats ; que dès lors le jugement doit être confirmé en tant qu'il a annulé l'élection de Mme Virginie J... et de M. Thibaud H... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 mai 2001 est annulé en tant qu'il a annulé l'élection de M. P..., de Mme L..., de MM. O..., M..., B..., O..., Y..., C..., G..., D... et de M. Guy A....
Article 2 : L'élection de M. P..., de Mme L..., de MM. O..., M..., B..., O..., Y..., C..., G..., D... et de M. Guy A... est validée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z... PETA, à Mmes Agnès L..., Virginie J..., Nicole Q..., à MM. Miguel O..., André M..., Frédéric B..., Christian O..., Thierry Y..., André C..., Pascal G..., Guy D..., Thibaud H..., Guy A..., Jacques K..., Jacques X..., Mathieu F..., Serge N..., Paul I..., Guy E... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 234761
Date de la décision : 28/12/2001
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-08-05-03-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - RECTIFICATION DES RESULTATS ELECTORAUX - Correction par déductions hypothétiques des résultats de l'élection - Egalité de suffrages entre les candidats s'étant vu attribuer les trois derniers sièges à pourvoir - Nombre de suffrages inférieur ou égal à celui obtenu, avant déduction des voix litigieuses, par les autres candidats - Conséquences - Candidat le plus âgé proclamé élu - Impossibilité d'attribuer les deux sièges restant à pourvoir.

28-08-05-03-02 Après correction des résultats de l'élection par déductions hypothétiques, les trois candidats qui se sont vu attribuer les trois derniers sièges à pourvoir obtiennent un nombre égal de suffrages lequel est inférieur ou égal à celui obtenu, avant déduction des voix litigieuses, par les autres candidats. Aux termes de l'article L. 253 du code électoral : "Au deuxième tour du scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative... Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé". En tout état de cause, dès lors qu'il reste trois sièges à pourvoir, le plus âgé des candidats en concurrence pour ces trois sièges doit être proclamé élu. En revanche, pour les autres deux sièges restant à pourvoir, il n'est pas possible, après déduction des deux suffrages irrégulièrement émis, de les attribuer de façon certaine à l'un quelconque des candidats. Ces deux sièges restent donc vacants.


Références :

Code électoral L73, L253


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 234761
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234761.20011228
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