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28/12/2001 | FRANCE | N°234771

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 décembre 2001, 234771


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINTE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 23 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Alekseï X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegar

de des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINTE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 23 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Alekseï X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Robineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Alekseï X..., de nationalité ukrainienne, s'est maintenu en France au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 4 octobre 2000, de la décision du PREFET DE LA SEINE-MARITIME du 29 septembre 2000 rejetant sa demande de titre de séjour ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X..., célibataire, âgé de 20 ans, fait valoir qu'il est fils unique, qu'il a rompu toute relation avec son père qui vit en Ukraine, qu'il est arrivé en France avec sa mère le 18 septembre 1999 alors qu'il était mineur, qu'il vit chez sa mère qui a épousé en 1999 un ressortissant français et qu'il n'a plus d'autres attaches en Ukraine, l'intéressé n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ces affirmations ni n'établit ne plus avoir de famille dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté préfectoral attaqué n'a pas porté au respect dû à la vie privée et familiale de M. X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée prévoit qu'une carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens familiaux et personnels en France sont tels qu'un refus de délivrance d'un titre porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts de cette mesure ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit plus haut que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de l'arrêté du 23 mars 2001 dès lors que cet arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à demander l'annulation du jugement du 24 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 23 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 4 mai 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Alikseï X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 234771
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 mars 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 234771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Robineau
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234771.20011228
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