La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2001 | FRANCE | N°234928

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 28 décembre 2001, 234928


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 juin et le 3 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Marc B..., demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Rocquigny (Aisne) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l

e code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 juin et le 3 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Marc B..., demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Rocquigny (Aisne) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant que le mémoire en réplique présenté par le requérant devant le tribunal administratif d'Amiens a été enregistré le 28 mars 2001, soit après l'expiration du délai de cinq jours imparti par l'article R. 119 du code électoral pour le dépôt des protestations ; que les griefs nouveaux qui y étaient développés étaient en conséquence irrecevables, comme ils le sont en appel ; qu'en les écartant pour ce motif, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer ;
Considérant que si le requérant soutient que les défendeurs ont rédigé, à titre collectif, un premier mémoire en défense puis que certains d'entre eux ont présenté, à titre individuel, un second mémoire en défense et que ces mémoires ne lui ont pas été intégralement communiqués, ces circonstances ne relèvent pas d'une méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que les mémoires non communiqués étaient identiques à celui qui a été communiqué à M. B... ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 8 du code de justice administrative que le commissaire du gouvernement expose publiquement et en toute indépendance son opinion sur les solutions qu'appellent les requêtes ; qu'en présentant des conclusions tendant au rejet de la requête de M. B..., le commissaire du gouvernement n'a pas méconnu ces dispositions ;
Sur la régularité des opérations électorales :
Considérant que si les bulletins de vote de la "liste d'union et de défense des intérêts communaux" ne précisaient pas la date du scrutin et ne comportaient ni emblème ni l'en-tête "élections municipales", ils comportaient les noms de tous les candidats de la liste et contenaient ainsi une désignation suffisante au sens de l'article L. 66 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 66 et R. 68 du code électoral que les bulletins de vote doivent être détruits à l'issue du scrutin à l'exception des bulletins qui doivent être annexés au procès-verbal et notamment les bulletins blancs ou nuls ; que si le requérant a porté une protestation au procès-verbal indiquant sa volonté de saisir le tribunal administratif de la régularité des opérations électorales, il n'y a pas contesté la validité des bulletins et n'a pas exprimé son désaccord à leur destruction ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le maire aurait irrégulièrement ordonné la destruction des bulletins ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean-Marc B..., Claude G..., Bruno X..., Daniel Z..., Gérard F..., Dominique H..., Vincent A..., Raymond D..., Paul I..., Mmes Marie-France C..., Valérie Y..., Danièle E... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 234928
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BULLETINS DE VOTE


Références :

Code de justice administrative L8
Code électoral R119, L66, R68


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 234928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234928.20011228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award