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28/12/2001 | FRANCE | N°235124

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 235124


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., demeurant chez M. Mohamed Y...
... "Les Caravelles" à Cannes La Bosca (06150) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 mai 2001 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouv

oir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., demeurant chez M. Mohamed Y...
... "Les Caravelles" à Cannes La Bosca (06150) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 mai 2001 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, entré en France en juillet 2000 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'ait pas procédé à un examen de la situation de M. X... avant de prendre à son encontre l'arrêté attaqué ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X..., entré en France en juillet 2000, fait valoir qu'il vit en concubinage avec une Française avec laquelle il avait déposé un dossier à la mairie de Cannes afin de contracter mariage, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., qui n'a ni pour objet ni pour effet d'empêcher l'intéressé de se marier, aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, qui n'est pas constitutif d'une voie de fait, aurait été pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 235124
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 mai 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 235124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:235124.20011228
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