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28/12/2001 | FRANCE | N°235125

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 235125


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kida Y...
Z...
X..., demeurant chez M. Samir X..., ... ; M. LAHOUIJ X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'en

joindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 1...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kida Y...
Z...
X..., demeurant chez M. Samir X..., ... ; M. LAHOUIJ X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. LAHOUIJ X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 9 mai 2000, de la décision du 3 mai 2000 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. LAHOUIJ X... soutient qu'il réside de façon continue en France depuis 1987 et qu'il devrait ainsi se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée qui prévoient la délivrance d'un titre de séjour aux étrangers résidant en France depuis plus de dix ans, l'intéressé ne produit toutefois aucun document justifiant d'une telle durée de séjour sur le territoire français ; que, par suite, M. LAHOUIJ X... ne peut se prévaloir des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LAHOUIJ X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière, ni à demander qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. LAHOUIJ X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kida Y...
Z...
X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2001, n° 235125
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 235125
Numéro NOR : CETATEXT000008116294 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-28;235125 ?
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