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28/12/2001 | FRANCE | N°235226

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 235226


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 2001, présentée par M. Mehmet Zeki X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 23 mai 2001 du préfet du Loiret ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour désignant la Turquie comme pays de desti

nation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décisi...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 2001, présentée par M. Mehmet Zeki X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 23 mai 2001 du préfet du Loiret ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour désignant la Turquie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Loiret du 23 mai 2001 décidant de la reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 22 mars 2001 par laquelle le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté décidant de la reconduite à la frontière ne fixe pas le pays de destination ; que, par suite, les moyens tirés de ce que M. X... courrait des risques pour sa vie et sa liberté dans son pays d'origine sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté par lequel le préfet du Loiret a décidé qu'il devait être reconduit à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté du même jour fixant la Turquie comme pays de destination :
Considérant que si M. X... soutient que d'origine kurde, il a été persécuté en Turquie en raison de son engagement en faveur de la cause kurde, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 octobre 2000, et par la commission des recours des réfugiés le 16 mars 2001, ne produit toutefois à l'appui de ses allégations que la copie d'un mandat d'arrêt en date du 4 mars 2001, pour une condamnation à cinq ans de prison, qu'il n'avait pas produit devant le tribunal administratif et dont l'authenticité n'est pas établie ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision désignant la Turquie comme pays de destination serait entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant le pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mehmet Zeki X..., au préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 235226
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 mai 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 235226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:235226.20011228
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