Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme Y..., son élection, le 11 mars 2001 au conseil municipal de la commune de Jonchères ;
2°) de valider son élection au bénéfice de l'âge au conseil municipal de Jonchères ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si le juge de l'élection n'est pas compétent pour apprécier la régularité des inscriptions et des radiations sur la liste électorale, il lui appartient d'apprécier tous les faits révélant des manoeuvres ou qui, comme en l'espèce, sont susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ou affecté les résultats de l'élection ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de l'élection, le 11 mars 2001, des neuf membres du conseil municipal de Jonchères (Drôme), une électrice, qui avait été rayée de la liste électorale de la commune, a néanmoins été admise par le maire à participer au scrutin ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Grenoble, cette irrégularité conduit à retrancher un suffrage tant du nombre des suffrages exprimés qu'hypothétiquement du nombre de voix obtenues par chacun des candidats à l'effet de vérifier si l'irrégularité commise a eu une incidence sur l'issue de l'élection ;
Considérant qu'après ce retranchement, le nombre de suffrages exprimés se trouve ramené de 27 à 26 ; que la majorité absolue nécessaire pour être élu demeure de 14 voix ; que M. Z... et M. X..., qui ont chacun recueilli 15 suffrages, et qui peuvent tous deux prétendre au dernier siège à pourvoir, recueillent certes, même après la déduction hypothétique d'une voix, un nombre de suffrages égal à la majorité absolue ; que, toutefois, la déduction hypothétique d'un suffrage du nombre de voix de M. Z... proclamé élu au bénéfice de l'âge par le bureau de vote, place l'intéressé derrière M. X... ; que c'est en conséquence à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'élection de M. Z... ; que la même déduction hypothétique devant être pratiquée à l'égard de M. X..., ce dernier, se retrouve alors derrière M. Z... et ne peut pas être proclamé élu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Jonchères (Drôme) ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Z..., à M. X..., à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.