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28/12/2001 | FRANCE | N°235358

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 28 décembre 2001, 235358


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel B..., demeurant ... ; M. Daniel B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 juin 2001 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Lussac-les-Eglises pour le renouvellement des membres du conseil municipal et contre l'élection de M. C... ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) annule l'

lection de M. Gérard C... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel B..., demeurant ... ; M. Daniel B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 juin 2001 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Lussac-les-Eglises pour le renouvellement des membres du conseil municipal et contre l'élection de M. C... ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) annule l'élection de M. Gérard C... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :
Considérant que, si la profession de foi de la liste "Lussac d'abord" critiquait les conditions dans lesquelles le conseil municipal sortant avait administré les affaires de la commune, ce document ne comportait aucune imputation injurieuse et ne dépassait pas les limites de la polémique électorale ; que, par suite, le grief tiré de ce que la diffusion de cette profession de foi aurait constitué une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin doit être écarté ;
Sur le grief tiré de l'inéligibilité de M. Gérard C... :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : " Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la copie de l'acte de propriété ainsi que d'une attestation notariale en date du 18 mai 2001, que M. C... est, depuis le décès de son père, survenu en 1980, copropriétaire en indivision avec sa mère d'un immeuble à usage d'habitation sis à Lussac-les-Eglises ; qu'à ce titre, au 1er janvier 2001, il était personnellement tenu d'acquitter les contributions directes grevant cet immeuble ; qu'ainsi, il justifie qu'au 1er janvier de l'année de l'élection contestée, il devait être inscrit au rôle des contributions directes de la commune de Lussac-les-Eglises ; qu'il était, par suite, éligible dans cette commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation dans leur ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 à Lussac-les-Eglises pour le renouvellement des membres du conseil municipal et, d'autre part, à l'annulation de l'élection de M. C... ;
Article 1er : La requête de M. Daniel B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel B..., à M. Jean-Luc F..., à M. Gilles A..., à M. Michel X..., à M. Philippe J..., à M. Jean-Michel D..., à M. Henri-Jean E..., à M. Gérard C..., à M. Jacques Z..., à M. Daniel I..., à Mme Danielle Y..., à Mme Andrée G..., à Mme Christelle H... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 235358
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - CIRCULAIRES ET PROFESSIONS DE FOI.


Références :

Code électoral L228


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 235358
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:235358.20011228
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