Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André L..., Mme Brigitte D..., M. Bertrand B..., Mme Maryline O..., M. Serge Q..., candidats de la "liste du changement", domiciliés chez Mme O..., demeurant ... ; M. L..., Mme D..., M. B..., Mme O... et M. Q... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Boisemont ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des mentions du jugement attaqué que Mme O... et Mme D... protestataires en première instance ont présenté des observations à l'audience du 9 mai 2001 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dudit jugement doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral :
Considérant que la présence dans la salle des fêtes de la mairie où s'est déroulé le scrutin du 11 mars 2001 dans la commune de Boisemont d'un panneau relatif à un projet de piste cyclable ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 51 du code électoral, relatif aux emplacements spéciaux réservés pendant la période électorale pour l'apposition des affiches électorales ;
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 52-1 du code électoral :
Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral dispose que : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ( ...)" ; que la seule présence d'un panneau mobile relatif à un projet de piste cyclable, projet d'ailleurs voté par le conseil municipal de Boisemont le 11 janvier 2000, dans la salle de vote, n'a pas eu le caractère d'une campagne de promotion publicitaire prohibée par l'article L. 52-1 du code électoral et n'a pas, eu égard à l'écart des voix entre les derniers candidats proclamés élus et le candidat arrivé en tête de la "liste du changement", et quelle que soit la date à laquelle ce panneau aurait été transporté du hall de la mairie dans la salle des fêtes, constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, par suite, M. L..., Mme D..., M. B..., Mme O... et M. Q... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mars 2001 à Boisemont pour la désignation des membres du conseil municipal ;
Article 1er : La requête de M. L..., Mme D..., M. B..., Mme O... et M. Q... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme André L..., Mme Brigitte D..., M. Bertrand B..., Mme Maryline O..., M. Serge Q..., M. F... Dore, Mme Aline X..., M. Jacky Y..., Mmes Véronique Z..., Francine A..., Martine C..., MM. Pascal E..., Denis G..., Jacques H..., Mme Chantal I..., MM. Michel J..., Franck K..., David M..., Jean-Louis N..., Alain P... et au ministre de l'intérieur.