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28/12/2001 | FRANCE | N°235438

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 28 décembre 2001, 235438


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 2001 et 9 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ernest K... demeurant ..., M. Gérard C... demeurant ..., M. Jean-François B... demeurant ..., M. Emile A... demeurant ..., M. Jean-Luc D... demeurant ..., Mme Colette Y... demeurant ..., Mme Danielle I... demeurant 6, cité Simonet à Courcelles-lès-Lens (62970), Mlle Marie-Françoise LOISEAU demeurant 71, rue Louis Blanc à Courcelles-lès-Lens (62970) et Mme Suzy LEDENT demeurant 57, rue des Fusillés à Courcelles-

lès-Lens (62970), M. K... et autres demandent au Conseil d'Etat ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 2001 et 9 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ernest K... demeurant ..., M. Gérard C... demeurant ..., M. Jean-François B... demeurant ..., M. Emile A... demeurant ..., M. Jean-Luc D... demeurant ..., Mme Colette Y... demeurant ..., Mme Danielle I... demeurant 6, cité Simonet à Courcelles-lès-Lens (62970), Mlle Marie-Françoise LOISEAU demeurant 71, rue Louis Blanc à Courcelles-lès-Lens (62970) et Mme Suzy LEDENT demeurant 57, rue des Fusillés à Courcelles-lès-Lens (62970), M. K... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu le 17 mars 2001 en vue de la désignation du maire et des maires-adjoints de la commune de Courcelles-lès-Lens (Pas-de-Calais) ;
2°) de rejeter la protestation formée par MM. Michel E..., Hervé J..., Serge Z..., Bernard X... et Mme Monique F... contre cette élection et d'en valider les résultats ;
3°) de condamner MM. E..., J..., Z..., Cardon et Mme F... à leur verser la somme de 18 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. K... et autres,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la minute du jugement attaqué comporte le visa du mémoire en défense produit devant le tribunal administratif par M. K... et autres ; que le moyen tiré de l'absence de ce visa manque donc en fait ;
Sur la recevabilité de la protestation présentée devant le tribunal administratif de Lille :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture ou à la préfecture ( ...)/ Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article R. 413-2 du code de justice administrative : "Dans le cas où, en vertu d'une disposition spéciale, le dépôt ou l'envoi a été effectué à un bureau autre que le greffe, les requêtes ainsi que les pièces qui y sont jointes sont transmises à celui-ci, après avoir été marquées, par l'autorité administrative responsable de ce bureau, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la protestation formée contre l'élection du maire et des adjoints de la commune de Courcelles-lès-Lens (Pas-de-Calais), qui se sont déroulées le 17 mars 2001, a été déposée le 22 mars 2001 à la sous-préfecture de Lens ; que, même si aucun timbre n'a été apposé sur la protestation, la preuve de son dépôt doit, en l'espèce, être regardée comme apportée par l'attestation signée par une attachée déléguée de la sous-préfecture ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de preuve du dépôt de la requête dans les délais impartis par l'article R. 119 du code électoral précité doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que cette protestation tendait à l'annulation de l'élection du maire et des adjoints de la commune de Courcelles-lès-Lens et était fondée sur le grief tiré de ce que cinq conseillers municipaux n'avaient pas été convoqués pour cette élection ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de conclusions et de l'absence de griefs manquent en fait ;
Considérant que M. K... et autres ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que la protestation présentée devant le tribunal administratif de Lille n'était pas recevable ;
Sur la régularité de l'élection attaquée :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 270 du code électoral : "Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit" ; que l'article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales dispose que : "Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire./ La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département" ; que selon le deuxième alinéa de l'article L. 2122-8 du même code : "Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'urgence, le délai de convocation peut être abrégé par le maire jusqu'à un jour franc ;
Considérant que, par des lettres du 14 mars 2001, cinq membres de la liste "Courcelles l'avenir", proclamés élus conseillers municipaux de Courcelles-lès-Lens à l'issue du scrutin du 11 mars 2001, ont démissionné de leur mandat ; que ces lettres ont été reçues le lendemain par le maire demeuré en fonction après le renouvellement général jusqu'à l'installation du nouveau conseil municipal ; qu'à compter du 15 mars 2001, ces démissions sont devenues définitives et les cinq candidats suivants sur la liste ont remplacé les élus démissionnaires ; que, si les convocations pour la séance du conseil municipal du 17 mars 2001, au cours de laquelle devaient être élus le maire et les adjoints, avaient été adressées dès le 11 mars 2001 aux membres qui composaient alors le conseil municipal, le maire disposait, en l'espèce, d'un délai de plus d'un jour franc avant la séance du 17 mars, pour convoquer les cinq nouveaux conseillers municipaux de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le défaut de convocation des nouveaux élus de la liste "Courcelles l'avenir" à la séance du conseil municipal du 17 mars 2001, entache d'irrégularité les délibérations adoptées au cours de cette séance et notamment l'élection du maire et des adjoints ; que les circonstances que le quorum était atteint lors de la séance du 17 mars, que les conseillers remplaçant les élus démissionnaires auraient pu venir spontanément siéger à cette réunion et que l'élection du maire au premier tour a été acquise sans difficulté ne peuvent être utilement invoquées ; que, par suite, M. K... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu le 17 mars 2001 dans la commune de Courcelles-lès-Lens en vue de la désignation du maire et des adjoints ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MM. E..., J..., Z..., Cardon et Mme F..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. K... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. K... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ernest K..., à Mmes Colette Y..., Danielle I..., Marie-Françoise H..., Suzy G..., à MM. Gérard HELIN, Jean-François B..., Emile A..., Jean-Luc D..., à MM. Michel E..., Hervé J..., Serge Z..., Bernard X..., à Mme Monique F... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 235438
Date de la décision : 28/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-08-01-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - Dépôt d'une protestation à la sous-préfecture - Absence de timbre apposé par l'autorité administrative (article R. 413-2 du code de justice administrative) - Preuve du dépôt dans les délais apportée par une attestation signée par une attachée de la sous-préfecture - Existence.

28-08-01-02 Aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture ou à la préfecture (...)/ Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif". Aux termes de l'article R. 413-2 du code de justice administrative : "Dans le cas où, en vertu d'une disposition spéciale, le dépôt ou l'envoi a été effectué à un bureau autre que le greffe, les requêtes ainsi que les pièces qui y sont jointes sont transmises à celui-ci, après avoir été marquées, par l'autorité administrative responsable de ce bureau, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée". Il résulte de l'instruction que la protestation formée contre l'élection du maire et des adjoints de la commune de Courcelles-lès-Lens (Pas-de-Calais), qui s'est déroulée le 17 mars 2001, a été déposée le 22 mars 2001 à la sous-préfecture de Lens. Même si aucun timbre n'a été apposé sur la protestation, la preuve de son dépôt doit, en l'espèce, être regardée comme apportée par l'attestation signée par une attachée déléguée de la sous-préfecture. Ainsi, le moyen tiré du défaut de preuve du dépôt de la requête dans les délais impartis par l'article R. 119 du code électoral précité doit être écarté.


Références :

Code de justice administrative R413-2, L761-1
Code général des collectivités territoriales L2121-4, L2122-8
Code électoral R119, L270


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 235438
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:235438.20011228
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