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28/12/2001 | FRANCE | N°235458

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 235458


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 2001, présentée par M. Martin Dieudonné X...
Y... demeurant à Association Emmaüs, ... ; M. EPIMBEDI Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant le pays de destination ;
2

) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autre...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 2001, présentée par M. Martin Dieudonné X...
Y... demeurant à Association Emmaüs, ... ; M. EPIMBEDI Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l' arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. EPIMBEDI Y..., de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 13 janvier 2000, de la décision du 7 janvier 2000 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
Considérant que si M. EPIMBEDI Y... soutient qu'il a été maltraité par la police en Côte d'Ivoire en raison de son engagement pour la démocratie et qu'il courrait des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 octobre 1998 et par la commission des recours des réfugiés le 3 novembre 1999, n'apporte toutefois pas d'éléments probants au soutien de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. EPIMBEDI Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant le pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. EPIMBEDI Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Martin Dieudonné X...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 235458
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 235458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:235458.20011228
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