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28/12/2001 | FRANCE | N°235599

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 235599


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 2001, présentée par M. Alimkhan TOKTHAKHOUNOV, demeurant 14, rue du Conseiller Collignon à Paris (75016) ; M. TOKTHAKHOUNOV demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 août 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet a

rrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 2001, présentée par M. Alimkhan TOKTHAKHOUNOV, demeurant 14, rue du Conseiller Collignon à Paris (75016) ; M. TOKTHAKHOUNOV demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 août 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation du jugement rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 août 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière, M. TOKTHAKHOUNOV se borne à reprendre les moyens qu'il avait présentés devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et qui avaient été à bon droit rejetés par celui-ci ; qu'il y a lieu par suite, par adoption des motifs retenus par le premier juge, de rejeter la requête présentée par M. TOKTHAKHOUNOV ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. TOKTHAKHOUNOV la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. TOKTHAKHOUNOV est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alimkhan TOKTHAKHOUNOV, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 235599
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 août 2000
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 235599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:235599.20011228
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