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28/12/2001 | FRANCE | N°235750

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 28 décembre 2001, 235750


Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marc D..., demeurant ... à La Ricamarie (42150), candidat tête de la liste "Pour La Ricamarie, la démocratie au coeur" ; Mme Marie-France R..., M. Marcel C..., Mlle Josiane L..., M. Roger A..., Mme Martine Q..., Mme Dominique N..., M. Raymond H..., Mme Dolorès G..., M. Cyrille Z..., Mme Josiane F..., M. Jean-Bernard B..., M. Laurent E..., Mme Nathalie P..., M. Georges X..., Mme Nathalie K..., Mme Françoise O..., M. Jean-Paul M..., M. Laurent Q..., Mme Christine S..., M. Pier

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Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marc D..., demeurant ... à La Ricamarie (42150), candidat tête de la liste "Pour La Ricamarie, la démocratie au coeur" ; Mme Marie-France R..., M. Marcel C..., Mlle Josiane L..., M. Roger A..., Mme Martine Q..., Mme Dominique N..., M. Raymond H..., Mme Dolorès G..., M. Cyrille Z..., Mme Josiane F..., M. Jean-Bernard B..., M. Laurent E..., Mme Nathalie P..., M. Georges X..., Mme Nathalie K..., Mme Françoise O..., M. Jean-Paul M..., M. Laurent Q..., Mme Christine S..., M. Pierre J... et Mme Christiane I... ; M. D... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de La Ricamarie (Loire) ;
2°) de rejeter la protestation de M. Georges Y... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les observations de Me de Nervo, avocat de M. D... et autres et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les candidats de la liste "Pour la Ricamarie, la démocratie au coeur" ont fait distribuer, entre le jeudi 8 mars 2001 au matin jusqu'au samedi 10 mars 2001 au matin, veille du premier tour des élections municipales, un tract intitulé "Quelle casse ! Qu'est devenue notre Ricamarie" ; que ce tract se bornait à reprendre des critiques déjà émises, au cours de l'année précédente et au cours de la campagne électorale elle-même, à l'encontre du maire sortant, M. Georges Y..., s'agissant du bilan de la municipalité précédente et notamment de la progression de la délinquance au cours de l'année 2000 ; que si M. Y..., candidat tête de la liste "Unis pour La Ricamarie" a fait valoir dans sa protestation que ce tract comportait un chiffre erroné en ce qui concerne le taux d'augmentation des faits délictueux dans la commune, il résulte de l'instruction qu'il n'a pas été dans l'impossibilité de contester ce chiffre, tiré des statistiques de la délinquance dans le département publiées par la préfecture de la Loire dès le mois de février 2001, ce qu'il a d'ailleurs fait lors d'une émission radiodiffusée le 8 mars 2001 au matin ; qu'ainsi, ce tract ne comportait aucun élément nouveau auquel M. Y... n'aurait pas été en mesure de répondre ; qu'il n'a pas excédé, par son contenu ou par les termes employés, les limites de la polémique électorale ; que, par suite, en dépit du faible écart des voix, la diffusion de ce tract n'a pas constitué une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; qu'il en résulte que M. D... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les élections en cause, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que la diffusion de ce tract avait altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant, cependant, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sur le déroulement de la campagne électorale :
Considérant que si les candidats de la liste "Pour La Ricamarie, la démocratie au coeur" ont fait distribuer, dans les mêmes conditions, un tract intitulé "Le vrai visage de M. Y... : l'intolérance", il résulte de l'instruction que la distribution de ce tract, dont les termes n'ont pas excédé les limites de la polémique électorale et dont le contenu constituait une réponse à des propos tenus par M. Y... au cours de la campagne électorale, n'a pas constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; Considérant que l'apposition, en dehors des panneaux réglementaires, d'un petit nombre d'affiches comportant la photographie et le nom de M. D..., ou la lacération d'affiches de la liste "Unis pour La Ricamarie", dont M. Y... n'établit pas qu'elles aient revêtu un caractère massif ou systématique, n'ont pas davantage été de nature à altérer le résultat des élections ;

Considérant qu'en faisant état de l'affiliation politique de M. Y... ou des alliances conclues par ce dernier lors de précédentes élections, alors qu'il n'est pas allégué que de tels propos auraient revêtu un caractère mensonger ou diffamatoire, les candidats de la liste "Pour La Ricamarie, la démocratie au coeur" n'ont pas excédé les limites de la polémique électorale ;
Sur le déroulement des opérations électorales :
Considérant que les allégations de M. Y..., selon lesquelles des sympathisants de la liste adverse auraient exercé des pressions sur les électeurs à l'entrée d'un bureau de vote, ne sont pas établies par l'instruction ; que les attestations de certains électeurs faisant état de ce que des membres de la liste "Pour La Ricamarie, la démocratie au coeur" auraient été présents dans un bureau de vote et auraient distribué des bulletins à certains électeurs, ne suffisent pas, compte tenu de l'imprécision de leurs termes, et en l'absence de toute mention portée aux procès-verbaux des opérations électorales, pour établir l'existence de pressions ayant eu pour effet d'altérer la sincérité du scrutin ;
Sur le décompte des bulletins de vote :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans l'ensemble des bureaux de vote, un petit nombre d'électeurs a voté au moyen de bulletins imprimés en vue des élections cantonales qui se déroulaient le même jour ; que M. Y... soutient que les suffrages ainsi exprimés devaient être pris en compte dans le décompte des voix ;
Considérant, cependant, que si les bulletins en cause comportaient le nom du candidat tête de liste aux élections municipales, ils ne comportaient ni l'intitulé de la liste candidate aux élections municipales, ni le nom des autres candidats de la liste ; qu'en outre, le format, la présentation typographique des bulletins ainsi que les conditions de leur mise à disposition des électeurs n'étaient pas de nature à induire ces derniers en erreur ; que l'utilisation de ces bulletins ne suffisait pas à indiquer sans ambiguïté le sens du suffrage de l'électeur ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que ces bulletins ont été considérés comme nuls lors du dépouillement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de La Ricamarie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. D... et autres soient condamnés à verser à M. Y... la somme qu'il demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. Y... à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 juin 2001 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La protestation de M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Les élections auxquelles il a été procédé le 11 mars 2001 dans la commune de La Ricamarie sont validées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Marc D..., à Mmes Marie-France R..., Josiane L..., Martine Q..., Dominique N..., Dolorès G..., Josiane F..., Nathalie P..., Nathalie K..., Françoise O..., Christine S..., Christiane I..., à MM. Marcel C..., Roger A..., Raymond H..., Cyril Z..., Jean-Bernard B..., Laurent E..., Georges X..., Jean-Paul M..., Laurent Q..., Pierre J..., à M. Georges Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 235750
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 235750
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:235750.20011228
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